Texte 1999036383

5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le paiement de la rémunération mensuelle partielle (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-11-1999
Numéro
1999036383
Page
42481
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Article 1er.A l'article XI 87, 1°, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, est ajoutée la phrase suivante : " Les membres du personnel en congé pour prestations réduites qui fournissent quotidiennement des prestations réduites, peuvent cependant prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestation ".

Art. 2.L'article XIII 22, § 4, de ce même statut, est supprimé.

Art. 3.§ 1. L'article XIII 25 du même statut, est remplacé par ce qui suit :

" Art. XIII 25. § 1. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant de la rémunération mensuelle est calculé suivant la formule suivante :

  M = VW/PW x n % x NM
  ou : 
  M    = la remuneration mensuelle a payer (100 %)
  VW   = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est
          redevable
  PW   = le nombre de jours de travail a prester en fonction du tableau de
          service du fonctionnaire
  n %  = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire
  NM   = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12
   (100 % et pour des prestations compl`etes)

§ 2. Lorsque le congé pour prestations réduites est pris conformément à l'article XI 41, § 1, le traitement obtenu suivant le mode de calcul visé au § 1, est multiplié par :

- 1,2 pour les prestations à mi-temps,

- 1,05 pour les prestations à 80 %;

- 1,022222 pour les prestations à 90 % ".

Art. 4.A l'article XIV 46 du même statut, les modifications suivantes sont apportées :

" Le 1° § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le traitement mensuel s'élève à 1/12e du traitement annuel.

Pour le membre du personnel qui appartient au personnel auxiliaire contractuel à prestations alternantes, le traitement mensuel est fixé en fonction des prestations réelles calculées sur une année avec comme dénominateur 1976, et en cas d'absence non rémunérée, la rémunération mensuelle continue à être calculée par mois au prorata des prestations réelles conformément à l'article XIII 25 ".

Le 2° § 4 est supprimé ".

Art. 5.§ 1. Aux articles XIII 29, XIII 43, § 2, XIII 73 et XIII 89 du même statut, les mots " articles XIII 22 et " sont remplacés par le mot " article ".

§ 2. A l'article XIII 81bis, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots " XIII 22 et " sont supprimés.

§ 3. A l'article XIII 81quater, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, les mots " XIII 22 et " sont supprimés.

§ 4. A l'article XIII 90 du même statut, les mots " XIII 22 § 4 et " sont remplacés par " XIII 25 ".

§ 5. A l'article XIII 93 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots " XIII 22 § 4 et " sont supprimés.

§ 6. A l'article XIII 106quaterdecies, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 mai 1996, les mots " XIII 22 § 4 et " sont remplacés par le mot " article ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

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