Texte 1999036381
Chapitre 1er.- Conditions d'agrément.
Article 1er.[1 Pour la réalisation de programmes de télévision, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions de l'article 35 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et conformément aux conditions fixées par le présent arrêté, les associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques représentatifs en Flandre, étant entendu qu'au maximum une association philosophique soit agréée par courant philosophique représentatif.
Le Gouvernement flamand agrée les associations philosophiques, compte tenu de la demande visée à l'article 6.
Par courants philosophiques représentatifs en Flandre on entend :
1°les cultes agréés par l'autorité fédérale
2°les organisations offrant des services moraux sur la base d'une philosohie non confessionnelle, agréées par l'autorité fédérale.]1
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(1AGF 2010-09-17/09, art. 1, 004; En vigueur : 07-10-2010)
Art. 2.[1 Pour la réalisation de programmes radiophoniques, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions de l'article 36 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et aux conditions fixées par le présent arrêté et après décision motivée de l'administrateur délégué de la VRT :
1°les associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques représentatifs en Flandre, étant entendu qu'au maximum une association philosophique soit agréée par courant philosophique représentatif.
Le Gouvernement flamand agrée les associations philosophiques, compte tenu de la demande visée à l'article 7.
Par courants philosophiques représentatifs en Flandre on entend :
a)les cultes agréés par l'autorité fédérale;
b)les organisations offrant des services moraux sur la base d'une philosohie non confessionnelle, agréées par l'autorité fédérale;
2°les associations socio-économiques, étant entendu qu'une seule association soit agréée pour chaque organisation représentée au sein du Conseil socio-économique de la Flandre;
3°une organisation défendant les intérêts des familles en Flandre et à Bruxelles, indépendamment d'opinions religieuses, idéologiques ou politiques. Cette organisation doit compter au moins 200.000 membres-familles.]1
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(1AGF 2010-09-17/09, art. 2, 004; En vigueur : 07-10-2010)
Art. 3.§ 1er. Les associations philosophiques (...) et autres qui sont agréées, assurent des programmes radiophoniques et/ou télévisés axés directement sur la formation d'opinions respectivement à partir de courants philosophiques représentatifs (...) ou des courants sociaux, économiques, culturels. <AGF 2002-02-01/40, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Avant que l'émission ne commence, l'association doit être clairement identifiable avec aucune référence à d'autres associations agréées pour réaliser des programmes radiophoniques et/ou télévisés ou à un autre organisme de radiodiffusion agréé.
["1 \167 3. Les \233missions doivent \234tre r\233alis\233es en n\233erlandais."°
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(1AGF 2010-09-17/09, art. 3, 004; En vigueur : 07-10-2010)
Chapitre 2.- Procédure d'agrément.
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de la Politique des médias publie au Moniteur belge un appel à l'agrément d'associations assurant des programmes radiophoniques ou télévisés. Cet appel mentionne les modalités et les délais d'introduction de la demande d'agrément.
Art. 5.La demande d'agrément doit être adressée, par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de la Politique des médias, dans les trente jours suivant la date de publication de l'appel. La demande doit être signée par les personnes habilitées à représenter l'association. La demande doit être rédigée en néerlandais.
Art. 6.La demande d'agrément pour la réalisation de programmes de télévision des associations visées à l'article 1er du présent arrêté, comprend les statuts de l'association tels qu'il ont été publiés, le cas échéant, au Moniteur belge.
["1 En outre, la demande d'agr\233ment contient \233galement : 1\176 une explication sur la repr\233sentativit\233 de l'association pour le courant philosophique concern\233; 2\176 une vision sur le contenu des \233missions t\233l\233vis\233es; 3\176 une explication sur le public cibl\233 et les objectifs que l'association veut atteindre avec les \233missions t\233l\233vis\233es; 4\176 une explication sur la strat\233gie qui sera d\233ploy\233e pour maximaliser la qualit\233 des \233missions t\233l\233vis\233es."°
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(1AGF 2010-09-17/09, art. 4, 004; En vigueur : 07-10-2010)
Art. 7.La demande d'agrément pour la réalisation de programmes radiophoniques des associations visées à l'article 2 du présent arrêté, comprend les statuts de l'association tels qu'il ont été publiés, le cas échéant, au Moniteur belge.
["1 En outre, la demande d'agr\233ment des associations philosophiques contient \233galement : 1\176 une explication sur la repr\233sentativit\233 de l'association pour le courant philosophique concern\233; 2\176 une vision sur le contenu des \233missions radio; 3\176 une explication sur le public cibl\233 et les objectifs que l'association veut atteindre avec les \233missions radio; 4\176 une explication sur la strat\233gie qui sera d\233ploy\233e pour maximaliser la qualit\233 des \233missions radio."°
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(1AGF 2010-09-17/09, art. 5, 004; En vigueur : 07-10-2010)
Chapitre 3.- Durée de l'agrément.
Art. 8.[1 Les associations sont agréées pour une période de 5 ans.]1
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(1AGF 2010-09-17/09, art. 6, 004; En vigueur : 07-10-2010)
Art. 9.Si une association agréée souhaite renoncer à son agrément, elle en fait part, par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de la Politique des médias.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 10.[1 Les agréments au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2010.]1
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(1AGF 2010-06-25/14, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2009)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 11.Sont abrogés dès que les nouveaux agréments ont été accordés conformément aux articles 1er, 2 et 9 du présent arrêté :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant les règles selon lesquelles des tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes de radio;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1995 relatif à l'agrément des associations et fondations non commerciales ayant pour but exclusif de diffuser des programmes de télévision axés directement sur la formation d'opinions à partir de courants sociaux, économiques, culturels et philosophiques représentatifs.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Politique des médias dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN