Texte 1999036378

5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-1999 et mise à jour au 20-05-2005).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-11-1999
Numéro
1999036378
Page
42805
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-05/39
Entrée en vigueur / Effet
05-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande et des établissements scientifiques flamands.

Art. 2.Le congé préalable à la retraite, peut être octroyé à tous les fonctionnaires ayant au moins 56 et au maximum 59 ans au cours de la période d'un an qui suit la date d'approbation du plan des personnels pour l'entité à laquelle le fonctionnaire en question est affecté. A défaut d'un plan des personnels approuvé, le délai d'un an prend cours le 1er janvier 2003.

Pour les entités qui disposent déjà d'un plan des personnels approuvé, le délai d'un an mentionné au premier alinéa, commence à courir à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Sur la proposition du Conseil de direction compétent, un plan des personnels est approuvé par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les membres du personnel des établissements scientifiques flamands par <AGF 2004-11-19/51, art. 44, 002; En vigueur : 19-11-2004>)

(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande par <AGF 2004-11-19/53, art. 53, 003; En vigueur : 19-11-2004>)

Art. 4.Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé préalable à la retraite, doit introduire par lettre recommandée une demande auprès du service du personnel départemental.

Cette demande doit être introduite au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit :

- le mois au cours duquel le plan des personnels visé à l'article 2, premier alinéa, a été approuvé, ou;

- la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les entités visées à l'article 2, deuxième alinéa.

A défaut d'un plan des personnels approuvé, la demande doit être introduite au plus tard le 31 mars 2003.

La date de la poste fait foi.

Art. 5.§ 1. Pour les fonctionnaires des rangs A1 et inférieurs, la date à laquelle le congé prend cours est fixée dans le plan d'accompagnement visé à l'article 6.

Pour les fonctionnaires des rangs A2 et supérieurs, cette date est fixée par le Gouvernement flamand.

§ 2. Lors de la détermination de la date à laquelle le congé prend cours, il sera tenu compte du bon fonctionnement du service, après concertation avec le fonctionnaire intéressé. Ce jour doit toujours être le premier jour du mois, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le plan d'accompagnement est approuvé.

Le fonctionnaire qui est titulaire d'un grade mandat, doit d'abord déposer ce mandat, avant que le congé ne puisse être octroyé.

Art. 6.Par entité organisationnelle pour laquelle un plan des personnels est établi, le fonctionnaire dirigeant établit également un plan d'accompagnement. Ce plan détermine les catégories de personnel pour lesquelles le congé préalable à la retraite est soit un droit ou une faveur, soit impossible, soit soumis à certaines conditions. Il détermine également le régime pour les remplacements éventuels.

Sur la proposition du Conseil de direction, le plan d'accompagnement est approuvé par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. 7.§ 1. Pour les fonctionnaires des rangs A1 et inférieurs, l'arrêté octroyant le congé est signé par le secrétaire général du département, par le gouverneur de province pour les fonctionnaires auprès du Gouvernement provincial, ou par le directeur général de l'établissement scientifique flamand, selon le cas.

L'octroi a lieu en fonction du plan d'accompagnement approuvé, tel que visé à l'article 6.

Pour les fonctionnaires des rangs A2 et supérieurs, le congé est octroyé par le Gouvernement flamand. L'arrêté octroyant le congé est signé par le(s) Ministre(s) flamand(s) chargé(s) de la Gestion de personnel individuelle.

La décision est communiquée au fonctionnaire par écrit.

§ 2. A défaut d'un plan d'accompagnement approuvé avant l'expiration de la période d'un an visée à l'article 2, le congé est censé avoir été octroyé aux fonctionnaires des rangs A1 et inférieurs ayant introduit une demande conformément à l'article 4 du présent arrêté. Le congé prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période précitée d'un an.

Art. 8.Le fonctionnaire est en congé jusqu'au moment où il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est un congé à temps plein et irrévocable. Le fonctionnaire s'engage à prendre la pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans.

Art. 9.Le fonctionnaire qui est en congé préalable à la retraite, reçoit une allocation d'attente qui est égale à 70 % de son salaire.

Le fonctionnaire reçoit également le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, et l'allocation de foyer ou de résidence, qui sont limités à 70 % du montant perçu pour des prestations complètes.

Art. 10.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a cependant plus droit à la promotion de grade ni à la promotion d'échelle de traitement, ni à une désignation à un grade mandat.

Art. 11.Les fonctionnaires pouvant bénéficier de l'octroi d'un congé préalable à la retraite en vertu du présent arrêté, peuvent, moyennant accord préalable, exercer d'autres activités professionnelles. Si les revenus provenant de ces activités professionnelles dépassent les montants limites fixés aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les allocations visées à l'article 9 sont réduites ou suspendues de la même façon que pour une pension de retraite.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur dès ce jour.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

J. SAUWENS

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