Texte 1999036328
Article 1er.Conformément à l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, la procédure de l'UCI en matière de prélèvement d'échantillons pour le contrôle antidopage est reconnue équivalente pour les courses cyclistes organisées par la Ligue royale vélocipédique belge et soumises aux contrôles antidopage ordonnés par l'UCI.
La liste reprenant les courses en 1999 est jointe au présent arrêté.
Art. 2.Toutes les règles relatives au contrôle antidopage sont intégralement applicables à tout contrôle antidopage, tel que prévu à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Bruxelles, le 1er octobre 1999.
J. SAUWENS
Annexe.
Art. N1.Annexe. Liste des courses UCI pendant lesquelles un contrôle antidopage est prévu et auxquelles la procédure de l'UCI est appliquée :
17.10.1999 Vossem
24.10.1999 Ruddervoorde
14.11.1999 Asper-Gavere
27.11.1999 Koksijde
11.12.1999 Hoogstraten
12.12.1999 Overijse
19.12.1999 Kalmthout
26.12.1999 Diegem
29.12.1999 Loenhout
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant agrément de la procédure de l'UCI en matière de prélèvement d'échantillons pour le contrôle antidopage en 1999.
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS