Texte 1999036292
Article 1er.Par budget, il faut entendre le budget annuel (économique) d'une part et le budget pluriannuel (économique) d'autre part.
Les dispositions du présent chapitre sont d'application au budget annuel des groupes d'écoles et du niveau central de l'enseignement communautaire, et, sauf disposition contraire, à leur budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Ce budget pluriannuel tient compte de la gestion du groupe d'écoles ou du niveau central pour au moins les niveaux suivants :
- la gestion financière générale;
- l'effectif en personnel et la gestion du personnel;
- les investissements.
Art. 2.Le budget se compose de quatre budgets partiels :
1°un compte des résultats budgétisés, contenant une estimation de tous les produits et frais du groupe d'écoles ou du niveau central et par conséquent le résultat de la période budgétaire;
2°un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;
3°un budget de l'actif liquide, contenant une estimation de toutes les recettes et dépenses du groupe d'écoles et du niveau central et par conséquent de la modification du solde des liquidités pour la période budgétaire;
4°un bilan projeté, comportant une estimation de tout l'actif et passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.
Les budgets partiels doivent former un tout équilibré.
(Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement communautaire. " Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 30 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement communautaire.) <AGF 2004-11-19/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 3.Le compte des résultats budgétisés et le bilan projeté sont dressés sur la base des schémas des comptes annuels (sans annexes) prévus à l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire.
Art. 4.Le budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements comprennent une énumération et un état de tous les investissements de l'année budgétaire.
Est défini comme investissement tout remplacement ou toute extension des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, selon les dispositions et conditions prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire. Par investissement, au minimum les informations suivantes doivent être fournies :
1°la description;
2°la valeur d'acquisition;
3°la durée d'utilité probable et le pourcentage d'amortissement;
4°le mode de financement projeté, faisant distinction entre :
- moyens propres (y compris les dotations pour l'entretien à charge du propriétaire);
- capital d'emprunt;
- dotations d'investissement.
En cas de financement par voie de capital d'emprunt est mentionné au minimum :
1°la nature et le montant du financement;
2°l'échéance;
3°la périodicité des paiements d'intérêts et le schéma d'amortissement;
4°le taux d'intérêt;
5°la charge annuelle d'intérêts.
Toutes les garanties données et reçues doivent être expliquées.
Art. 5.Le budget de l'actif liquide est dressé suivant le modèle suivant :
(+) (-) Resultat de l'exercice
+ Amortissements
+ Autres frais hors-caisse
(+) (-) Cash flow de l'exercice (1)
(+) (-) Mutation des moyens de fonctionnement (2)
(+) Investissements
(-) Desinvestissements
(+) (-) Investissements nets (3)
(+) Nouveaux emprunts
(-) Amortissements
(+) (-) Emprunts nets (4)
(+) (-) Autres (5)
(+) (-) Cash flow net de l'exercice (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
(+) (-) Solde initial projete de l'actif liquide
(+) (-) Solde final projete de l'actif liquide
Le poste budgétaire "mutation dans les moyens de fonctionnement", ainsi que le poste "autres" s'il s'agit d'un montant important, doivent être détaillés et expliqués séparément.
Art. 6.(Le compte de résultats et le budget de liquidités du budget annuel sont établis sur une base annuelle.) <AGF 2004-11-19/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Le bilan projeté, le budget des investissements projetés et les modes de financement projetés sont dressés sur une base annuelle.
Art. 7.<AGF 2002-02-22/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2001> Tous les postes budgétaires sont exprimés en euro.
Les montants exprimés en euro sont arrondis à l'unité supérieure ou inférieure jusqu'au centime le plus proche. Si la conversion des montants en euro donne un résultat qui est exactement la moitié d'un centime, ce montant est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 8.Le budget annuel et le budget pluriannuel sont établis sur la base des mêmes règles d'évaluation et d'imputation (économiques) fixées en vue de rétablissement des comptes annuels, telles que fixées au chapitre II (volet économique) de l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire.
Art. 9.Au budget annuel et au budget pluriannuel est ajoutée une annexe justificative qui commente de façon circonstanciée les paramètres et hypothèses utilisés. Une analyse des ratios, assortie d'un commentaire, doit refléter la situation financière budgétisée sur le plan de la liquidité, de la solvabilité et des résultats.
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut préciser par arrêté les directives d'application relatives au présent arrêté.
(La commission de guidance visée à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'Enseignement communautaire peut imposer des modèles uniformes pour l'établissement des budgets des groupes d'écoles.) <AGF 2004-11-19/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 11.Par rapport à l'année budgétaire 2000, le budget annuel et le budget pluriannuel ne doivent comporter qu'un compte des résultats budgétisés et un budget des investissements et modes de financement projetés.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS