Texte 1999036288

1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au brevet de pilote de port (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1999 et mise à jour au 15-01-2009).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-10-1999
Numéro
1999036288
Page
38150
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-01/63
Entrée en vigueur / Effet
18-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

brevet : le brevet de pilote de port, tel que visé à l'article 19 du décret;

pilote de port : la personne titulaire d'un brevet de pilote de port valable et qui relève d'un Service de Pilotage de port agréé;

pilotage de port : l'action de piloter des navires, telle que visée à l'article 2, 1° du décret, dans des eaux qui ne sont pas soumises aux marées;

pilotage de navires : exécution des tâches de pilote telles que décrites à l'article 8 du décret;

Service de Pilotage de port : une organisation ou un service agréé par les autorités portuaires, qui organise le pilotage de port et fournit le cas échéant des services apparentés;

autorités portuaires : les personnes physiques et morales qui peuvent représenter en droit les ports et canaux dirigés de manière décentralisée;

épreuve d'aptitude : l'examen en vue de l'obtention du brevet de pilote de port;

Commission : la Commission chargée de faire passer l'épreuve d'aptitude;

10°Ministre : le Ministre flamand qui a le Service de Pilotage dans ses attributions;

11°(agence : l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics); <AGF 2005-10-07/34, art. 17, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 2.- Organisation de l'épreuve d'aptitude.

Art. 2.Le brevet est obtenu après avoir réussi une épreuve d'aptitude dont le programme et la cotation sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le passage de l'épreuve en vue de l'obtention du brevet est confié à une Commission composée comme suit :

un président ayant des connaissances en matière nautique, fonctionnaire de l'administration;

deux membres ayant des connaissances en matière nautique, présentés par l'autorité portuaire concernée;

deux membres ayant des connaissances en matière nautique, présentés par le Service de Pilotage de port concerné.

Cette Commission tiendra toujours séance avec un président et deux ou quatre membres, répartis paritairement entre l'autorité portuaire et le Service de Pilotage de port. En l'absence du Service de Pilotage de port, la Commission tiendra séance avec un président et deux membres de l'autorité portuaire.

Chaque membre de la Commission donne une cotation distincte sur la base du programme tel que défini à l'annexe I. En cas de partage du vote, la voix du président est prépondérante.

Le président communique les résultats (au chef de l'agence). <AGF 2005-10-07/34, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Le Ministre nomme le président ainsi que les membres de la Commission pour un délai de cinq ans.

Le Ministre nomme également un président suppléant ainsi que des membres suppléants pour un même délai.

Chaque mandat est renouvelable.

Art. 4.Les conditions de participation à l'épreuve d'aptitude sont déterminées par le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust "), après concertation avec le Service de Pilotage de port ou, en l'absence d'un Service de Pilotage de port, avec les autorités portuaires. <AGF 2005-10-07/34, art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 5.Le président de la Commission organise l'épreuve d'aptitude sur demande du Service de Pilotage de port, ou, en l'absence d'un Service de Pilotage de port, sur demande des autorités portuaires.

L'organisation de l'épreuve d'aptitude intervient dans le mois suivant la réception de la demande écrite.

Le secrétariat de la Commission d'examen est assuré par (l'agence). <AGF 2005-10-07/34, art. 19, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 3.- Le brevet.

Art. 6.La forme du brevet est déterminée à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Sur la proposition de la Commission visée à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant de (l'agence) délivre, au nom du Ministre, le brevet au candidat ayant réussi l'épreuve d'aptitude. <AGF 2005-10-07/34, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 8.Le brevet est suspendu ou retiré par le fonctionnaire dirigeant de (l'agence), sur la proposition du Service de Pilotage de port ou des autorités portuaires. La suspension ou le retrait est proposé en cas de faute grave ou de fait intentionnel. <AGF 2005-10-07/34, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Après une enquête menée par le fonctionnaire dirigeant, la décision est communiquée par courrier recommandé au pilote de port concerné.

Ce dernier peut introduire par lettre recommandée un recours auprès du Ministre dans les dix jours suivant la notification.

Dans les trente jours suivant la réception du recours, le Ministre statue sur celui-ci. Cette décision est communiquée au pilote de port par courrier recommandé.

Art. 9.La validité du brevet échoit de plein droit à la fin de l'activité professionnelle en tant que pilote de port sur les eaux concernées.

Le Service de Pilotage de port ou à défaut, les autorités portuaires, en informent l'administration dans un délai de trente jours.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 10.§ 1er. Les personnes qui, le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont chargées d'une mission de pilotage de navires dans les ports ou sur les canaux tels que précisés dans le décret, se voient conférer de plein droit un brevet valable.

§ 2. Les personnes qui, au moment de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont achevé avec fruit leur formation de pilote de port, se voient remettre un brevet valable.

Art. 11.Le Ministre flamand, qui a les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Programme en vue de l'obtention du brevet de pilote de port.

Minimum de points requis : 175 sur un total de 250.

I. Programme général.

Minimum de points requis : 60 sur 100.

1. Règlements (général) : épreuve orale.

- Dispositions internationales de prévention des collisions en mer 1972 (avec amendements).

- Le système de balisage maritime IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

2. Manoeuvres : épreuve orale.

- Manoeuvrer dans des ports, sur des rivières, sur des canaux et en mer :

fonctionnement de l'hélice;

travailler avec des remorqueurs et des ancres;

travailler avec l'hélice de proue et de poupe;

fonctionnement de la barre et barrer;

hélice et barre;

navire à hélices jumelles;

autres possibilités;

temps d'arrêt;

incidence :

de l'eau peu profonde;

du courant;

du vent;

de la répartition du poids.

- Ancrage et précautions à prendre en cas d'avarie :

ancrage (un ou plusieurs ancres);

précautions en cas :

d'avarie;

de collision;

d'échouage et de renflouement.

- Manoeuvrer à l'aide de l'ancre.

3. Communication : épreuve orale.

- Connaissances élémentaires en matière de radio et de répartition du spectre des fréquences.

- Connaissances pratiques des procédures radio-téléphoniques, discipline de conversation.

- Utilisation d'un dispositif radio-téléphonique.

- Réglementation : connaissance générale des articles 17, 18, 33, 34, 35, 36 et 37 des règlements en matière de radio.

- Connaissances du tableau de notation des lettres et des chiffres.

- Connaissances élémentaires des prescriptions du règlement d'inspection de la navigation maritime en matière de radio.

4. Règles professionnelles : épreuve orale.

- Quart sur le pont (résolution IMO A 285) (de manière approfondie).

- Responsabilité du pilote de port (loi de 1967) (de manière approfondie).

- Connaissance générale des documents de bord :

passeport de mer;

certificat de tonnage de jaugeage;

rôle d'équipage;

certificat de sécurité;

autres documents.

- Obligation de se présenter en cas d'accident (de manière approfondie).

- Organisation des instances maritimes :

services des douanes et services portuaires, services d'inspection maritime (compétences);

Administration des Affaires maritimes, police maritime, Service de Pilotage;

Conseil d'enquête pour la navigation maritime et la Commission nautique auprès du Tribunal de commerce.

5. Protection de l'environnement : épreuve écrite.

Obligation de se présenter et mesures en cas de contamination et de pollution.

II. Programme spécifique.

Minimum de points requis : 70 sur 100.

Règlements locaux.

Règlements de navigation spéciaux pour les ports pour lesquels le brevet est sollicité.

Infrastructure locale.

Connaissance générale de l'infrastructure du port pour lequel le brevet est demandé (docks, débarcadères, appontements, écluses, ponts, bassins de radoub, etc.).

Connaissance nautique et technique de la zone (caps, profondeurs, balisage de bouées et signalisation, signaux, etc.).

Navigation au radar et simulation de manoeuvre.

Notifications et ordres de service.

III. Méthodique.

1. Minimum de points requis : 30 sur 50.

2. Rédaction d'une déclaration de pilote : 15 sur 25.

- Quant à la forme et au contenu.

- Conformément au modèle.

3. Composition d'un cours : 15 sur 25.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif au brevet de pilote de port.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Art. N2.Annexe II. Brevet de pilote de port de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-10-1999, p. 38159).

Modifié par :

<AGF 2005-10-07/34, art. 22, En vigueur : 01-04-2006; M.B. 30-11-2005, p. 51482>

<AGF 2008-12-12/55, art. 1, En vigueur : 25-01-2009>

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif au brevet de pilote de port.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

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