Texte 1999036287
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;
2°indemnité : toutes les indemnités et les frais tels que visés à l'article 15 du décret;
3°trajet de pilotage : déplacement d'un navire à partir du moment de l'embarquement d'un pilote ou du recours aux services de pilotes à distance ou des deux options, jusqu'au débarquement du pilote ou à l'arrêt du recours aux services de pilotes à distance.
Chapitre 2.- Perception des droits de pilotage.
Art. 2.Les frais pour les opérations de pilotage et indemnités dus en application des articles 11 à 15 du décret sont payables sur le compte ouvert au nom (du SGS Pilotage). <AGF 2005-10-07/34, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2006>
(Le montant final mentionné sur la facture ou sur la note de crédit est toujours arrondi à l'unité inférieure du montant exprimé en euro.) <AGF 2001-12-07/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.(Le chef du SGS Pilotage) désigne les fonctionnaires chargés de la perception des droits de pilotage et des indemnités. <AGF 2005-10-07/34, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 4.(Le chef du SGS Pilotage) peut exonérer les capitaines de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philanthropiques et désignés nominativement, qui font usage du pilotage ordinaire ou du pilotage à distance, par visite ou passage, du payement des droits de pilotage ordinaires et de l'indemnité pour pilotes à distance. <AGF 2005-10-07/34, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 3.- Indemnités spéciales.
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2008-12-19/41, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2008-12-19/41, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Chapitre 4.- Perceptions.
Art. 7.L'interdiction d'appareillage telle que visée à l'article 17, § 3 du décret, est imposée par (le chef du SGS Pilotage) ou (tout remplaçant désigné à cet effet par ce chef), après mise en demeure par les fonctionnaires, chargés de la perception des droits de pilotage. <AGF 2005-10-07/34, art. 15 et 16, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produira ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre flamand, qui a les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
S. STEVAERT