Texte 1999036286
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;
2°ministre : le Ministre flamand ayant le Service de Pilotage dans ses attributions;
3°brevet de pilote : la preuve d'aptitude à fournir à des navires, en qualité de pilote de la Communauté flamande, des services de pilotage ordinaire ou de pilotage à distance sur les eaux visées à l'article 5, § 2, du décret;
4°permis de pilote temporaire : le certificat qui permet au détenteur de fournir, durant une période déterminée au préalable, à des navires des services de pilotage ordinaire ou de pilotage à distance sur les eaux visées à l'article 5, § 2, du décret.
Chapitre 2.- Le brevet de pilote.
Art. 2.La forme du brevet de pilote visé à l'article 6 du décret est déterminée conformément à l'annexe I.
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") délivre, au nom du Ministre, le brevet de pilote au pilote nommé à titre définitif conformément au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993. <AGF 2005-10-07/34, art. 23, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") suspend le brevet de pilote ou retire celui-ci sur la proposition (du chef du SGS Pilotage). La suspension ou le retrait est proposé en cas de faute grave ou de fait intentionnel. <AGF 2005-10-07/34, art. 23 et 24, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Cette décision motivée est communiquée par lettre recommandée au pilote concerné.
Celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dans les quinze jours calendrier suivant la notification par lettre recommandée.
Dans les trente jours calendrier, le Ministre statue sur le recours et la décision motivée est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.
Chapitre 3.- Permis de pilotage temporaire.
Art. 5.Le Ministre détermine les règles selon lesquelles, les circonstances dans lesquelles et la période pour laquelle la délivrance de permis de pilotage temporaires est requise dans l'intérêt de la navigation.
La forme de cette licence est déterminée dans l'annexe II au présent arrêté.
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") délivre les permis de pilotage temporaires au nom du Ministre et les retire sur la proposition (du chef du SGS Pilotage). <AGF 2005-10-07/34, art. 23 et 24, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 7.L'obtention d'un permis de pilotage temporaire ne tient pas lieu de nomination en qualité de fonctionnaire de la Communauté flamande.
Chapitre 4.- La preuve de légitimation.
Art. 8.[1 Au titulaire d'un brevet de pilote ou un permis de pilote temporaire une carte de légitimation tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.]1
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(1AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 9.Lors de l'exécution de sa mission, le pilote doit en tout temps être en mesure de présenter la preuve de légitimation.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre flamand, ayant les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
S. STEVAERT
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Brevet de pilote du Ministère de la Communauté flamande.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-10-1999, p. 38145).
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
S. STEVAERT
Art. N2.Annexe II. Permis de pilotage temporaire de la Région flamande.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-10-1999, p. 38145).
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
S. STEVAERT
Art. N3.Annexe III. - Preuve de légitimation.
["1 abrog\233e"°
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(1AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N4.Annexe IV. Preuve de légitimation.
["1 abrog\233e"°
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(1AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009)