Texte 1999036285

1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand délimitant les zones dans lesquelles sont effectivement fournis des services de pilotage ordinaire, de pilotage à distance et d'assistance au trafic (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-10-1999
Numéro
1999036285
Page
38134
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-01/60
Entrée en vigueur / Effet
18-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par le décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port.

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.Le pilotage ordinaire de navires tel que visé à l'article 2, 4°, du décret est effectivement fourni par le Service de Pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes :

la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque et en direction orientale jusqu'à la rade de Flessingue;

les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilotes;

les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilotes jusqu'aux ports maritimes;

l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;

la rade d'Anvers;

l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Tamise;

à partir de l'embouchure du Rupel jusqu'à l'écluse de Wintem;

le canal maritime de Gand à Terneuzen, la Moervaart, et les bassins et darses qui y sont reliés et gérés par la ville de Gand;

les ports à marée d'Ostende, de Zeebrugge et de Nieuport et les eaux situées entre ces ports et les rades avoisinantes;

10°les chenaux d'accès aux écluses de refoulement et écluses à sas reliées aux eaux précitées.

Art. 3.Le pilotage à distance visé à l'article 2, 5°, du décret est effectivement fourni par le Service de Pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes :

la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes et la rade de Zeebrugge;

la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes et la rade de Flessingue.

Art. 4.L'assistance au trafic telle que visée à l'article 2, 8°, du décret est fournie dans les eaux suivantes :

la mer territoriale et les zones contiguës, telles que visées dans le traité de 1972 sur les dispositions internationales visant à prévenir les collisions en mer;

les bouches de l'Escaut occidental;

l'Escaut occidental;

l'Escaut à partir de la frontière belgo-néerlandaise jusqu'à Tamise.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le Ministre flamand, ayant les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

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