Texte 1999036235

22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au volume minimum des formations continuées des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande (TRADUCTION) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 28-11-2000.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-9-1999
Numéro
1999036235
Page
36515
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-22/58
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199801-09-1999
Texte modifié
1997035970
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le volume minimum des formations continuées des enseignants.

Article 1er.Le volume minimum des formations continuées des enseignants visé aux articles 20sexies et 20septies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est fixé comme suit :

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'éducation de base' est égal à 40 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement primaire' pour instituteurs(trices) préscolaires est égal à 60 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement préscolaire' pour instituteurs-(trices) est égal à 60 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'éducation physique' pour instituteurs(trices) préscolaires et instituteurs(trices) est égal à 30 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'morale non confessionnelle' pour l'enseignement primaire est égal à 30 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'religion' est égal à 30 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'cours généraux' dans la première année B de 1'enseignement secondaire et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel pour instituteurs(trices) est égal a 30 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées, des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour les cours d'allemand ou de chimie pour les agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 30 unités d'études;

Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement primaire' pour les agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 60 unités d'études;

10°Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement spécial' est égal a 60 unités d'études;

11°Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'formation artistique' est égal a 30 unités d'études;

(12° Le volume minimum de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et enseignement de rattrapage est égal à 60 unités d'études;) <AGF 2000-10-20/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>

13°Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement interculturel' est égal à 30 unités d'études.

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à la transformation des formations des enseignants des instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est abrogé à partir de l'année académique 1999-2000.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 1999-2000, à l'exception des points 11, 12, 13 de l'article 1er, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 1998-1999.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEW1JNS

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