Texte 1999036227
Article 1er.A partir du 1er janvier 1999, les membres du personnel mentionnés à l'annexe Ire du présent arrêté sont transférés au Ministère de la Communauté flamande et intégrés dans le département de l'Environnement et de l'Infrastructure.
Art. 2.A l'article VIII 111 du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit :
"§ 4. Les fonctionnaires de la "Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever" qui sont transférés au 31 janvier 1999 au Ministère de la Communauté flamande dans le grade d'assistant en chef technique et qui au 31 décembre 1993 étaient titulaires du grade de travailleur qualifié professions particulières, ont, par dérogation à l'article VIII 79, § 1, 8°, du présent statut, une carrière fonctionnelle dans les échelles de traitement D200 et D 201. La deuxième échelle de traitement est obtenue après 10 ans d'ancienneté barémique.
§ 5. Le fonctionnaire transféré de la "Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever", qui a réussi à l'examen de promotion au grade de brigadier, finalisé ou organisé avant la date de transfert du 1er janvier 1999, conserve ses droits à la promotion au grade de technicien; en cas de promotion, celui-ci obtient l'échelle de traitement C123 s'il a été inséré dans l'échelle de traitement D201 ou D202 à la date de transfert.
L'avantage visé à l'alinéa précédent s'applique aussi au fonctionnaire qui est rémunéré sur base de l'échelle de traitement D201 ou D202 et qui, après la date de transfert, réussit à un concours d'accession au grade de technicien."
Art. 3.Dans la Partie XI, Titre 13, du même statut, l'article XI 99, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. XI 99. § 1. Le membre du personnel transféré de la "Imalso" au 1er janvier 1999 qui entrait en fonction avant le 1er janvier 1995, a droit, par dérogation à l'article XI 9 du présent statut, à un congé supplémentaire de 24 jours ouvrables. Ce congé doit être pris le 31 décembre 2001 au plus tard.
§ 2. Par dérogation au § 1, le nombre de jours de congé supplémentaire est réduit pour le membre du personnel qui entrait en fonction en 1994, au prorata du nombre de mois pendant lesquels il a travaillé en 1994."
Art. 4.A la Partie XIII, Titre 6, du même statut, il est ajouté un article XIII 155terdecies, rédigé comme suit :
"Art. XIII 155terdecies. § 1. Pour le membre du personnel transféré de la "Imalso" qui y entrait en fonction avant le 1er janvier 1995, les services des prestations complètes dans le secteur privé et qui étaient considérées comme utiles pour l'exercice de leur fonction, entrent en ligne de compte pour une période de six ans au maximum pour la fixation du traitement.
§ 2. Les fonctionnaires qui ont droit à une allocation pour diplôme annuelle de 41.690 BEF (100 %) au 31 décembre 1998, conservent cet avantage pour autant que la possession du diplôme soit utile pour la fonction exercée. L'octroi de l'allocation pour diplôme ne peut pas avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire excède le montant de 1.033.712 BEF (100 %). Sans préjudice de l'application de l'article XIII 19, § 1, au traitement et à l'allocation le droit à cette dernière s'éteint si le fonctionnaire est promu à un grade pour lequel la possession d'un diplôme est une condition de recrutement.
§ 3. Le fonctionnaire transféré de la "Imalso" qui est inséré dans l'échelle de traitement C101 ou D202, n'a droit qu'à deux tiers de l'allocation visée à la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 4, du présent statut et n'a pas droit à l'allocation visée à la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 9, du présent statut.
§ 4. Par dérogation à l'article XIII 106quater, les fonctionnaires transférés de la "Imalso" reçoivent une allocation de 25 % du salaire à l'heure pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, énumérés dans les points 1er à 3 inclus, 6, 9, 11, 16 à 21 inclus, 27, 40, 43 et 45 de l'annexe 17 au présent statut.
§ 5. Pour le fonctionnaire du rang A2 transféré de la "Imalso", qui était chargé de la direction d'une division pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, cette période est prise en considération pour l'application de l'article XIII 33, § 4, du présent statut."
Art. 5.Dans la Partie XIV du même statut, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit :
"Art. XIV 57ter. Pour le membre du personnel contractuel qui entre en fonction au ministère le 1er janvier 1999 après qu'il était au service par contrat auprès de la "Imalso" jusqu'au 31 décembre 1998, les prestations accomplies sans interruption auprès de la "Imalso" jusqu'à cette dernière date incluse sont prises en considération pour la fixation de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement."
Art. 6.Les dispositions de l'annexe II au présent arrêté sont insérées dans l'annexe 9 du même statut.
Art. 7.Les échelles de traitement figurant dans l'annexe III au présent arrêté sont insérées dans l'annexe 11 du même statut.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant les travaux publics, les transports et l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
NNEXES.
Art. N1.Annexe I. Liste des membres du personnel de la "Imalso" qui sont transférés au 1er janvier 1999 au Ministère de la Communauté flamande et intégrés dans le département de l'Environnement et de l'Infrastructure. (Annexe non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 25/09/1999, p. 36174 à 36177).
Art. N2.Annexe II. Intégration dans la nouvelle structure de carrière (annexe 9). (Annexe non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 25/09/1999, p. 36178 à 36179).
Art. N3.Annexe III. - Tableau des échelles de traitement (annexe 11). (Annexe non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 25/09/1999, p. 36180).