Texte 1999036226

13 AVRIL 1999. - Décret portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds audiovisuel flamand). (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1999 et mise à jour au 11-03-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-9-1999
Numéro
1999036226
Page
35517
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-13/49
Entrée en vigueur / Effet
23-09-1999
Texte modifié
1993036556
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions fixées par le présent décret, à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds", dénommée ci-après "l'association".

Art. 3.[1 § 1er.[2 L'association a pour but :

de stimuler au sein de la Communauté flamande la création audiovisuelle professionnelle indépendante flamande, la création de jeux vidéo et la création audio, à l'exception des créations audiovisuelles, créations de jeux vidéo et créations audio faisant partie d'un ensemble artistique plus large, et à l'exception des installations multimédia où des moyens audiovisuels, moyens audio ou jeux vidéo sont utilisés en plus d'autres moyens ;

d'encourager la promotion des créations visées au point 1° ;

de stimuler au sein de la Communauté flamande la culture audiovisuelle, notamment la connaissance et la projection d'oeuvres audiovisuelles importantes du point de vue culturel et la participation à ces oeuvres ;

de soutenir au sein de la Communauté flamande des initiatives de formation ad hoc à court terme.

Pour l'application de cet article, on entend par :

création audiovisuelle : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'une oeuvre audiovisuelle autonome, notamment d'un film, d'une série de télévision, d'une oeuvre interactive ou immersive ;

création de jeux vidéo : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'un jeu interactif autonome pouvant être joué par un ou plusieurs joueurs sur une plate-forme numérique ;

création audio : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'une oeuvre audio narrative autonome ;

création indépendante : une création produite par un producteur indépendant tel que visé à l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, par un studio de jeux vidéo indépendant pour les jeux vidéo ou par un producteur audio indépendant pour les créations audio ;

initiative de formation ad hoc à court terme : une initiative à court terme, axées sur la formation continue de professionnels, à l'exception de l'enseignement régulier et des formations professionnelles et entrepreneurs]2.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, l'association peut octroyer, en vue de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, des interventions financières à des personnes physiques de toute nationalité, domiciliées en l'Union européenne, qui y résident de façon permanente ou qui y exercent leur profession, et à des personnes morales ayant leur siège social ou une agence permanente en Belgique. L'association peut elle-même développer des initiatives non commerciales, dans la poursuite des mêmes objectifs.

Elle tient compte de la qualité, de la diversité et du rayonnement culturel et de la portée.

§ 3. L'association peut fournir de l'appui, entre autres, dans :

la formation : elle peut appuyer des initiatives de formation et des ateliers, ou les organiser elle-même, elle peut octroyer des bourses et soutenir des organisations professionnelles représentatives ;

[2 la création d'une oeuvre audiovisuelle, de jeux de vidéo et d'une oeuvre audio, soit de l'aide sélective, soit de l'aide automatique pour la réalisation d'une oeuvre suivante ]2 ;

[2 la promotion, notamment des subventions à l'appui de la promotion et de la distribution en Belgique et à l'étranger de créations telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°]2;

[2 des subventions par projet ou structurelles pour des activités pour le public.]2.]1

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2022-02-11/08, art. 2, 006; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 4.[1 § 1er. Les statuts de l'association et ses modifications ultérieures sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

["2 Les membres du conseil d'administration de l'association sont nomm\233s par l'assembl\233e g\233n\233rale, sur la proposition du Gouvernement flamand, pour un d\233lai de trois ans ou, dans le cas des administrateurs ind\233pendants, sur la proposition du conseil d'administration, conform\233ment \224 [3 l'article III.41 du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018"° Un administrateur peut exercer ses fonctions pendant au maximum trois délais consécutifs.]2

Le conseil d'administration dispose d'expertise générique dans le domaine du secteur audiovisuel, ainsi que d'expertise dans les domaines juridique, financier, culturel et artistique.

§ 2. Pour l'évaluation et la sélection de demandes d'aide, à l'exception de demandes de bourses et d'aide à la promotion, l'association fait appel aux conseils de spécialistes externes, le cas échéant organisés sous forme de commissions d'évaluation. Conformément aux contrats de gestion visés à l'article 6, elle en détermine la composition, les compétences particulières et les règles de procédure, en tenant en particulier compte de l'expertise et en évitant des conflits d'intérêt.

Conformément aux contrats de gestion visés à l'article 6, l'association établit un règlement pour l'introduction, l'évaluation et la sélection des demandes de subvention et pour le traitement des réclamations. Ce règlement est publié sur le site web de l'association.

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne des délégués. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué supplémentaire pour chaque mission supplémentaire accordée à l'association conformément à l'article 7, § 4.

Les délégués surveillent la politique menée par l'association, tant au niveau du contenu qu'au niveau financier, et la conformité à la réglementation, aux statuts et aux contrats de gestion ou principes de bonne gouvernance. Ils siègent avec voix consultative aux réunions des organes de direction de l'association. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes de direction et sont informés de la même manière que les membres de l'ordre du jour et de tous les documents y afférents. Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'association qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat. L'association met à la disposition des délégués les moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Les modalités de contrôle par la Communauté flamande sont élaborées dans les contrats de gestion visés à l'article 6.

§ 4. Des accords de coopération peuvent être conclus entre l'association et d'autres autorités ou personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'association. Ces accords de coopération sont communiqués au Gouvernement flamand.]1

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2016-05-20/17, art. 4, 003; En vigueur : 09-07-2016)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.35, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Les ressources de l'association sont les suivantes :

l'aide financière annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

les recettes provenant des remboursements d'aides financières octroyées;

l'éventuel solde budgétaire de l'exercice précédent;

donations et legs;

autres ressources.

Art. 6.[1 La Communauté flamande et l'association concluent un ou plusieurs accords de coopération, stipulant entre autres :

l'aide financière annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

les différents domaines [2 ...]2 éligibles à l'aide financière ;

la répartition des moyens entre les frais de personnel et les frais de fonctionnement et entre différents domaines [2 ...]2, et les montants et les règlements en la matière ;

sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2, les procédures objectives, les règles et les conditions d'octroi d'aides financières ;

les objectifs de l'association sur lesquels porte le contrat et les critères de performance y liés ;

la gestion et le fonctionnement de l'association ;

sans préjudice de l'application de l'article 4, § 3, le contrôle par la Communauté flamande de l'utilisation des moyens mis à disposition dans le cadre du contrat, et de la réalisation par l'association des objectifs et des critères de performance visés au point 5° ;

les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie de ses engagements découlant du contrat de gestion.]1

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2022-02-11/08, art. 3, 006; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 7.[1 § 1er. Les contrats de gestion sont conclus pour une période de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration de chaque contrat de gestion, l'association soumet un projet de contrat de gestion pour la période suivante au Gouvernement flamand. Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat de gestion est prolongé de plein droit jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion est entré en vigueur, sauf en cas de résiliation par le Gouvernement flamand.

§ 3. [2[3 Le projet de contrat de gestion]3 et toute modification [3 ...]3 de celui-ci sont soumis au Parlement flamand et au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.]2

§ 4. Le Gouvernement flamand peut confier à l'association des missions complémentaires, dont des missions de conseil s'inscrivant dans l'objectif de l'association, visé à l'article 3. Le Gouvernement flamand les reprend dans les contrats de gestion ou dans un contrat séparé conclu avec l'association]1

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2019-03-29/41, art. 41, 005; En vigueur : 27-05-2019)

(3DCFL 2022-02-11/08, art. 4, 006; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 8.Avant le 1er juin, l'association présente au Gouvernement flamand un rapport annuel relatif à l'évaluation de l'exécution [1 des contrats de gestion]1 au cours de l'année civile écoulée.

Le Gouvernement flamand présente le rapport annuel visé au premier alinéa au Parlement flamand avant le 30 septembre.

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.L'association engage un réviseur d'entreprise, qui contrôle annuellement sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité de ses opérations financières.

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut mettre une infrastructure à la disposition de l'association. L'objet et les modalités de cette mise à disposition sont réglés par une convention signée entre la Communauté flamande et l'association. Si le Gouvernement flamand met fin à cette mise à disposition, l'association ne peut réclamer une indemnité de la part du Gouvernement flamand.

Art. 11.[1 Le Gouvernement flamand peut mettre du personnel à la disposition de l'association. Les conditions sont réglées dans un contrat entre la Communauté flamande et l'association.]1

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I2, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 13.L'association accepte le contrôle de la Communauté flamande. Ce contrôle est réglé dans [1 les contrats de gestion]1 visé à l'article 6.

----------

(1DCFL 2014-04-25/I2, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.Les articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, et 10 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, sont abrogés.

Art. 15.A l'exception de l'article 14, le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 14.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 14 fixée le 01-11-2002 par AGF 2002-10-25/35, art. 1)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.