Texte 1999036225

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-9-1999
Numéro
1999036225
Page
35520
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-08/85
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
19990353791999B353791999D353791999E353791999C35379
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Sur demande dûment motivée de l'initiateur, le Ministre peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément spécifiques reprises par type de structure dans les annexes I à IV incluse du présent arrêté.".

Art. 2.Dans l'article 10 de l'annexe II du même arrêté, les mots "Les structures qui n'ont pas encore été agréées à la date" sont remplacés par les mots "Les structures agréées ou non à la date".

Art. 3.A l'annexe II du même arrêté, il est ajouté un article 16, rédigé comme suit : "Art. 16. Par dérogation à l'article 4, B, 1°, la direction d'un centre de services local qui était agréé le 31 décembre 1998 en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, peut continuer à être assurée par le dirigeant du centre qui en était chargé à cette date, bien que ce dernier ne soit pas titulaire d'un diplôme du niveau de l'enseignement supérieur non universitaire au moins.".

Art. 4.A l'article 4, A de l'annexe III du même arrêté, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : "11° Par dérogation aux dispositions du 4° et du 8°, il peut être admis qu'un centre de services régional restreint les activités définies au 4° et 8°, à une zone ne couvrant pas toute la région. Cette dérogation n'est accordée que si l'initiateur démontre qu'un ou plusieurs autres centres de services régionaux dans la région en question ont développé ou développent les activités comme centre de services régional, de sorte que ces autres centres de services régionaux et le centre de services en question couvrent toute la région.".

Art. 5.A l'article 4, A de l'annexe IV du même arrêté, il est ajouté un 18°, rédigé comme suit : "18° le centre de soins de jour offre aux usagers un transport adapté impliquant la prise à domicile des usagers et leur retour à domicile en fin de séjour.".

Art. 6.A l'article 4, A, de l'annexe V du même arrêté, il est ajouté un 6° rédigé comme suit : "6° l'agrément comme centre de court séjour pour une certaine capacité doit être considéré comme un agrément spécial en tant que maison de repos à programmation distincte, étant entendu toutefois que les initiateurs réservent la capacité du centre exclusivement aux admissions en court séjour, telles que prévues par le présent arrêté.".

Art. 7.Dans l'article 6, 13°, c) de l'annexe V du même arrêté, les mots "une attestation concernant la protection contre l'incendie (arrêté royal du 17 mars 1974)" sont remplacés par les mots "une attestation concernant la réglementation applicable en matière de protection contre l'incendie".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.