Texte 1999036224
Article 1er.En exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les articles suivants stipulent les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe subventionnelle aux associations agréées des usagers et des intervenants de proximité.
Art. 2.Les subventions sont accordées à la condition que l'association fasse parvenir simultanément à l'administration, la demande de l'enveloppe subventionnelle, telle que définie à l'article 14, § 1er du même arrêté, et une comptabilité reprenant les recettes et dépenses portant sur les services prestés au cours de l'exercice précédent.
Art. 3.25 % de l'avance, telle que prévue à l'article 14, § 3 du même arrêté, sont liquidés avant la fin du deuxième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du quatrième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du septième mois de l'année calendaire et 25 % avant la fin du dixième mois de l'année calendaire.
Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année calendaire suivant, après que l'administration a approuvé la comptabilité, conformément à l'article 13, § 2 du même arrêté, ainsi que le rapport annuel et le planning annuel, conformément à l'article 3, C, 6, 7 et 8 de l'annexe VII du même arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 1999.
L. MARTENS