Texte 1999036222

18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-9-1999
Numéro
1999036222
Page
35409
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-18/80
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1993035258
belgiquelex

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone, le § 3 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Au moins un document justificatif de chaque activité, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté, doit être classé dans le dossier du groupe local. Ce dossier est conservé, après présentation du rapport de fonctionnement, au secrétariat de l'association nationale où il peut être consulté par l'inspection".

Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit :

"§ 4. Les activités admises aux subventions au niveau régional peuvent s'articuler autour d'une discipline déterminée ou peuvent être interdisciplinaires et doivent être accessibles au public. Par association agréée, les activités suivantes peuvent être considérées comme manifestation régionale :

activités interdisciplinaires, étant entendu que par association une activité interdisciplinaire au minimum et 10% au maximum du nombre total des activités régionales subventionnables peuvent être considérés comme manifestation régionale. Cette manifestation ne peut être introduite que par une seule association et est payée à l'association en question. Les associations coopératives doivent se mettre d'accord sur le clef de répartition et répartir le montant de subvention conformément au pourcentage convenu;

un congrès au niveau national au maximum, seulement consacré à un thème sur le plan du contenu;

l'édition d'une seule périodique ou d'une seule publication. Ou bien cette publication s'articule autour d'une discipline déterminée ou bien elle a un caractère interdisciplinaire;

une production qui est soit audiovisuelle, soit multimédia. Un exemplaire de la manifestation régionale visée aux 3° et 4° de ce paragraphe, doit être adressé, accompagné du rapport de fonctionnement, à l'administration compétente".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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