Texte 1999036201
Article 1er.Le fonctionnaire du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, ci-après appelé "l'Office", qui a introduit une demande à cet effet, peut obtenir un congé préalable à la retraite s'il :
1°a au moins 51 ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°a au moins 56 ans et au maximum 59 ans à la date de la demande;
3°a au moins 20 années de service admissibles à la pension au moment où il atteint l'âge de 60 ans.
Art. 2.Une fois par an, le comité de gestion de l'Office détermine par niveau le nombre maximal admissible de demandes de congé préalable à la retraite. Si le nombre de demandes par niveau ne dépasse pas le nombre admissible, le congé visé à l'article 1er constitue un droit. Si le nombre de demandes par niveau dépasse le nombre admissible de demandes, le congé est autorisé en fonction de l'ancienneté de service la plus élevée.
Art. 3.Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé visé à l'article 1er, doit introduire une demande par lettre recommandée à la poste auprès du fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire et le chef de division conviendront de la date à laquelle le congé prendra cours. Cette date doit être le premier jour d'un mois, et le congé doit prendre cours au plus tard six mois après la date de la demande.
Pour le fonctionnaire du rang A1 et du niveau B, C, D et E, la décision est prise par le fonctionnaire dirigeant. Pour le fonctionnaire du rang A2, le Comité de Gestion de l'Office décide après avis du fonctionnaire dirigeant. Pour les fonctionnaires du rang A3, le Gouvernement flamand décide après avis du Comité de Gestion de l'Office.
La décision est communiquée au fonctionnaire dans les soixante jours calendaires de la date de la demande.
Art. 4.Le demandeur est en congé jusqu'au mois au cours duquel il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est un congé à temps plein et irrévocable. Le demandeur s'engage à prendre la pension de retraite légale anticipée lorsqu'il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans.
Art. 5.Le fonctionnaire en congé préalable à la retraite, reçoit une allocation d'attente qui est égale à 70 % de son salaire.
Art. 6.Le fonctionnaire reçoit également le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, et l'allocation de foyer ou de résidence, qui sont limités à 70 % du montant percu pour des prestations complètes.
Art. 7.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a cependant plus droit à la promotion de grade ni à la promotion d'échelle de traitement.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation du présent arrêté, et cesse d'être d'application à l'expiration d'un délai de cinq ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS