Texte 1999036200
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services locaux, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :
"Art. 9bis. Il peut être dérogé à l'article 9 s'il résulte que le centre de services régional et le centre de services local à établir ou établis dans le même lieu d'implantation, ont déjà entrepris des activités à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et si en même temps, il peut être démontré pour les deux structures qu'ils organisent leurs activités dans des locaux clairement différents."
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 10 mai 1999 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services régionaux, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
"Art. 13bis. Il peut être dérogé à l'article 13 s'il résulte que le centre de services local et le centre de services régional à établir ou établis dans le même lieu d'implantation, ont déjà entrepris des activités à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et si en même temps, il peut être démontré pour les deux structures qu'ils organisent leurs activités dans des locaux clairement différents."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 8 juillet 1999.
L. MARTENS