Texte 1999036176

21 JUIN 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-9-1999
Numéro
1999036176
Page
35157
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-21/55
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par application de l'article 2, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif

aux ateliers sociaux, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'inactivité :

- la période d'interruption du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois;

- la période d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois;

- la période d'interruption du stage tel que défini à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois;

- la période d'interruption du stage tel que défini à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois;

- la période de mise au travail dans un atelier protégé;

- la période de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

- la période de mise au travail d'un travailleur de groupe cible dans un atelier social agréé par le Ministre;

- la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu des articles 6bis, 6ter, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

- la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu des articles 6bis, 6ter, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales;

- la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Th. KELCHTERMANS

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