Texte 1999036161
Article 1er.A l'article 4, § 2, point 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à la disposition précédente et indépendamment du fait que l'établissement offre ou non d'autres formes d'enseignement au degré concerné en dehors de l'enseignement secondaire artistique, l'augmentation par élève des subdivisions structurelles "Muziek" et "Bijzondere muzikale vorming" de la discipline musique du groupe 4° s'élève toujours à 2,20 périodes-professeur.".
Art. 2.A l'article 4, § 4, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 30 mai 1996, les mots "n'atteignent pas la norme de rationalisation fixée par l'arrêté du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou par l'article 106 du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande" sont remplacés par les mots "n'atteignent pas la norme de rationalisation visée au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental".
Art. 3.A l'article 4, § 4bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, les mots "la norme de rationalisation prévue par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou par le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, notamment l'article 106" sont remplacés par les mots "la norme de rationalisation visée au même décret du 14 juillet 1998, cité au § 4, troisième alinéa".
Art. 4.A l'article 4, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots "des articles 18 ou 21 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "de l'article 48 ou 49 du même décret du 14 juillet 1998, cité au § 4, troisième alinéa".
Art. 5.A l'article 4, § 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993 et 8 juin 1994, les mots "de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "de l'article 50 ou 52bis, § 1er, du même décret du 14 juillet 1998, cité au § 4, troisième alinéa".
Art. 6.A l'article 4, § 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993 et 8 juin 1994, les mots "de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "de l'article 51, 52, 52bis, § 2, 52bis, § 3, ou 54bis du même décret du 14 juillet 1998, cité au § 4, troisième alinéa".
Art. 7.A l'article 4, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996, les mots "aux annexes 1re à 6 incluse" sont remplacés par les mots "aux annexes 1re à 3 incluse".
Art. 8.A l'article 6, § 3, sixième alinéa, du même arrêté, modifié par le Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots "la norme de rationalisation fixée par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "la norme de rationalisation visée au même décret du 14 juillet 1998, cité à l'article 4, § 4, troisième alinéa".
Art. 9.A l'article 13, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 30 juin 1998, les mots "pendant l'année scolaire 1998-1999" sont supprimés.
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 14. Par application de l'article 80 du même décret du 14 juillet 1998, cité à l'article 4, § 4, troisième alinéa, des périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sont attribuées à chaque centre d'enseignement, à partir de l'année scolaire 1999-2000, sans que des conditions supplémentaires ne soient imposées. Le nombre de ces périodes-professeur sera fixé par année scolaire au moyen d'un arrêté ministériel, selon la formule suivante :
1°les crédits inscrits à ce propos au budget de l'enseignement sont divisés par la moyenne du coût salarial total sur une base annuelle d'un professeur d'enseignement secondaire;
2°le quotient visé au point 1° est multiplié par le nombre moyen de périodes qu'une charge de professeur d'enseignement secondaire comprend; le produit donne un nombre de périodes-professeur;
3°les périodes-professeur de tous les établissements d'enseignement secondaire à temps plein appartenant à un des centres d'enseignement visés à l'article 80 précité, calculées par application des dispositions du présent arrêté, sont totalisées;
4°les périodes-professeur de tous les établissements d'enseignement secondaire à temps plein appartenant à un même centre d'enseignement visé à l'article 80 précité, calculées par application des dispositions du présent arrêté, sont totalisées;
5°le pourcentage du point 4° par rapport au point 3° est fixé, jusqu'à un centième, pour chaque centre d'enseignement;
6°le pourcentage fixé au point 5° est appliqué au produit visé au point 2°; le résultat donne le nombre de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires qui sont attribuées à chaque centre d'enseignement intéressé à titre de stimulant financier. Si dans ce résultat, le chiffre après la virgule s'élève à 5 ou plus, il est arrondi à l'unité supérieure; s'il est inférieur à 5, il est omis.".
Art. 11.L'article 15quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15quater. Les périodes-professeur transférées entre les établissements d'un même centre d'enseignement ou entre les établissements du même réseau faisant partie d'un autre centre d'enseignement, visé à l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour autant que ces périodes-professeur soient calculées sur la base de l'article 6, ne peuvent être utilisées dans l'autre établissement ou dans les autres établissements que pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et propre culture et religion.".
Art. 12.Dans l'intitulé de l'annexe 1re, jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots "des articles 18 ou 21 de l'arrêté royal du 30 mars 1982" sont remplacés par les mots "de l'article 48 ou 49 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental".
Art. 13.Dans l'intitulé de l'annexe 2, jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots "de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982" sont remplacés par les mots "de l'article 50 ou 52bis, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental".
Art. 14.Dans l'intitulé de l'annexe 3, jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots "de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982" sont remplacés par les mots "de l'article 51, 52, 52bis, § 2, 52bis, § 3, ou 54bis du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental".
Art. 15.Les annexes 4, 5 et 6, jointes au même arrêté, sont abrogées.
Art. 16.A l'annexe 7, jointe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 1996 et 30 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la rubrique a) sont ajoutées les dispositions suivantes :
"groupe 1°, discipline administration et distribution : Toerisme en organisatie
groupe 3°, discipline habillement et confection : Creatie en mode
groupe 4°, discipline électricité : Elektriciteit-elektronica; Industriële elektronicatechnieken
groupe 5°, discipline techniques graphiques : Multimediatechnieken, Interactieve multimediatechnieken
groupe 7°, discipline métal : Haventechnieken";
2°à la rubrique b) sont ajoutées les dispositions suivantes :
"groupe 2°, discipline soins aux personnes : Kinderzorg; Thuis- en bejaardenzorg
groupe 6°, discipline or et bijoux : Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse
groupe 6°, discipline bois et construction : Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen
groupe 6°, discipline métal : Metaal- en kunststofschrijnwerk; Non-ferro metalen dakbedekkingen";
3°à la rubrique b), groupe 2°, discipline soins aux personnes, les mots "Gezins- en sanitaire hulp; Kinderverzorging" sont supprimés.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 2, 3 à 6 inclus, 8, 12 à 14 inclus, et 16, en ce qui concerne les subdivisions structurelles "Kinderzorg" et "Thuis- en bejaardenzorg", qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS