Texte 1999036147
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit :
"1erbis. Le résultat positif éventuellement obtenu du résultat de caisse sur base annuelle - le résultat de caisse estimé sur base annuelle), est limité au montant des dotations engagées de l'exercice X x 10 % pour autant que ce montant est inférieur au résultat positif obtenu. Par dotations engagées de l'exercice X, il faut entendre les dotations engagées à charge du budget de l'exercice sur la base duquel sont calculés les intérêts débiteurs et créditeurs, de la Communauté flamande, un fonds budgétaire ou un service à gestion séparée qui relève de la compétence de la Communauté flamande."
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 modifiant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du calcul des intérêts sur l'exercice 1998.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER