Texte 1999036144

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-9-1999
Numéro
1999036144
Page
34648
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-18/87
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1992036002
belgiquelex

Article 1er.A l'article 9 bis de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le § 4 est supprimé.

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et du 23 juillet 1998, le § 3 est remplacé par la disposition suivante:

"§ 3. Les factures relatives aux achats, fournitures ou travaux visés au § 2 doivent être transmises au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" dans les 18 mois à partir de la date de la décision dans le cas d'un achat ou d'une fourniture. Ce délai est porté à 30 mois dans le cas de travaux".

Art. 3.Le point 2.1. de l'annexe à l'arrêté susmentionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, du 21 décembre 1994 et du 20 février 1996, est remplacé par le texte suivant:

"2.1. Construction d'un logement adapté, transformation de ou construction accolée à un logement existant

L'intervention financière dont question au présent paragraphe ne peut en aucun cas être octroyée pour des formes d'habitation pour lesquelles une autre réglementation de subvention est d'application en vertu du décret ni pour les parties communes des aménagements d'habitation collective.

2.1.1. Construction d'un logement adapté

2.1.1.1. Conditions d'intervention

a. La gravité du handicap ou le développement attendu du handicap doit justifier les travaux de construction, tel qu'indiqué à l'annexe détaillée du rapport multidisciplinaire;

b. La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de 20.000 BEF, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de 9 ans et débutant après la fin des travaux).

Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée de construction d'habitations sociales, ce bail peut être remplacé par une déclaration officielle du propriétaire;

2.1.1.2. Dispositions d'intervention

a. Le dossier de la demande comprend une justification de l'adaptation en fonction du handicap et avec indication des frais supplémentaires. Le dossier doit tenir compte de la nécessité actuelle et future d'un ascenseur(monolift), d'un système de levage et de déplacement et de l'équipement complémentaire.

b. L'intervention financière est octroyée sur base d'un plan officiel. Les factures doivent être présentées et contrôlées sur place.

c. Les montants maximums sont les suivants:

L'intervention totale dépend du nombre de personnes handicapées faisant partie d'un même ménage ayant introduit la demande d'adaptation:

-pour 1 personne handicapée: 200 000 BEF, à majorer de 4 700 BEF par personne supplémentaire faisant partie du ménage

-par personne supplémentaire faisant partie du ménage et ayant un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le montant maximum est majoré de 83 000 BEF.

Ces montants maximums peuvent être pris en charge pour tous les frais supplémentaires ayant trait à l'adaptation de l'habitation à condition que la nature du handicap le justifie et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement indépendant et à l'intégration de la personne handicapée.

d. Les règles suivantes d'exclusion et de cumul sont d'application:

- pas d'intervention pour terrasses et/ou vérandas

- pas de cumul avec une intervention pour la transformation d'une habitation existante, sauf dans les cas visés au point 2.5. ci-après.

2.1.2. Transformation de et construction accolée à un logement existant

2.1.2.1. Conditions d'intervention

a. La gravité du handicap ou le développement attendu du handicap doit justifier les travaux de transformation, tel qu'indiqué à 1' annexe détaillée du rapport multidisciplinaire;

b. La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou pouvoir produire un bail enregistré de longue durée (1 an par tranche de 20 000 BEF, indexée, prise en charge, avec une durée maximale de 9 ans et débutant après la fin des travaux).

Si le propriétaire est un parent ou un allié du demandeur ou une société agréée de construction d'habitations sociales, ce bail peut être remplacé par une déclaration officielle du propriétaire. Par contre, le propriétaire de l'habitation prise en location doit donner sa permission pour entamer les travaux d'adaptation;

c. La prise en charge des travaux de transformation par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" est résiduaire à l'égard de la prime d'adaptation octroyée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour des habitations ou à l'égard de la prime de rénovation octroyée en vertu de l'arrêté du 29 mars 1990 de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice de personnes physiques.

2.1.1.2. Dispositions d'intervention

a. Le dossier de la demande comprend une justification de l'adaptation en fonction du handicap et avec indication des frais supplémentaires. Le dossier doit tenir compte de la nécessité actuelle et future d'un ascenseur(monolift), d'un système de levage et de déplacement et de l'équipement complémentaire.

b. L'intervention financière est octroyée sur base du plan officiel (situation avant et après les adaptations). Les factures doivent être présentées et contrôlées sur place.

c. Les montants maximums sont les suivants:

L'intervention totale dépend du nombre de personnes handicapées faisant partie d'un même ménage ayant introduit la demande d'adaptation:

-pour 1 personne handicapée: 380 340 BEF, majorés de 4 700 BEF par personne supplémentaire faisant partie du ménage

-par personne supplémentaire faisant partie du ménage et ayant un handicap dont la nature justifie les travaux d'adaptation, le montant maximum est majoré de 83 000 BEF.

Ces montants maximums peuvent être pris en charge pour tous les frais supplémentaires ayant trait à l'adaptation de l'habitation à condition que la nature du handicap le justifie et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement indépendant et à l'intégration de la personne handicapée.

d. Les règles suivantes d'exclusion et de cumul sont d'application:

- pas d'intervention pour terrasses et/ou vérandas

- pas de cumul avec une intervention pour la construction d'un logement adapté, sauf dans les cas visés au point 2.5. ci-après.

- à moins que le demandeur puisse prouver qu'il ne remplit pas les conditions pour toucher la prime d'adaptation visée au point 2.1.2.1.c., le montant de l'intervention financière des coûts de transformation de l'habitation visé au présent arrêté est diminué de 50 000 BEF.

Par contre, si le demandeur prouve que la prime d'adaptation dont question à l'alinéa précédent a été refusée ou s'élève à moins de 50 000 BEF, la diminution visée à l'alinéa précédent sera adaptée au montant de la prime d'adaptation réellement reçu.

La prise en charge par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sera diminuée de cette partie de la prime de rénovation visée au point 2.1.2.1.c. couvrant les frais supplémentaires des rénovations qui découlent du handicap du demandeur".

Art. 4.Au point 2.4.3., premier alinéa de l'annexe du même arrêté, le montant "65 000 BEF" est remplacé par le montant "165 000 BEF".

Art. 5.Le point 3.3.3. de cette même annexe "Prix d'achat d'une longue canne blanche fluorescente" inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 est abrogé.

Art. 6.Le point 4.1.de cette même annexe est remplacé par la disposition suivante:

"4.1. Téléphone pour sourds

4.1.1. Conditions d'intervention

a. Le demandeur doit avoir subi une laryngectomie ou avoir une diminution auditive moyenne de plus de 70 db à la meilleure oreille suivant l'Indice de Perte Auditive, calculée selon la formule de Fournier;

b. Le trouble doit être attesté par un certificat délivré par un médecin spécialiste ORL ou par le service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale;

c. L'intervention dans un téléphone pour sourds peut être cumulée avec l'intervention dans un fax, conformément aux dispositions du présent arrêté.

4.1.2. Conditions d'intervention

a. L'intervention du prix de facture s'élève à 21.000 BEF au maximum.

b. Le montant cité sous a) est toujours diminué du prix d'un téléphone à clavier usuel, soit 1 479 F.

c. L'intervention couvre uniquement l'appareil du demandeur et non celui du correspondant.

d. Le délai de renouvellement s'élève à 5 ans".

Art. 7.Au point 4.8.2.de cette même annexe, ajoutée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997, les montants cités sous a) "2 990 BEF (TVA comprise)" et "8 960 BEF (TVA comprise) sont remplacés respectivement par les montants "1 479 BEF" et "3 476 BEF".

Art. 8.Cette même annexe est complétée par les points 4.9.et 4.10 libellés comme suit:

"4.9. Appareil fax

4.9.1. Conditions d'intervention

a. Le demandeur doit avoir subi une laryngectomie ou avoir une diminution auditive moyenne de plus de 70 db à la meilleure oreille suivant l'Indice de Perte Auditive, calculée selon la formule de Fournier ou n'est plus capable de s'exprimer verbalement pour des raisons motoriques ou physiques.

b. Le trouble doit être attesté par un certificat délivré par un médecin spécialiste ORL ou par le service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale;

c. L'intervention d'un appareil fax peut être cumulée avec l'intervention d'un téléphone pour sourds, conformément aux dispositions du présent arrêté.

4.9.2. Conditions d'intervention

a. L'intervention du prix de facture s'élève à 11 000 BEF au maximum.

b. Le montant cité sous a) est toujours diminué du prix d'un téléphone à clavier usuel, soit 1 479 BEF.

c. L'intervention couvre uniquement l'appareil du demandeur et non celui du correspondant.

d. Le délai de renouvellement s'élève à 10 ans".

4.10. Téléphones de voiture ou appareils GSM

4.10.1. Conditions d'intervention

Le rapport multidisciplinaire doit attester que le demandeur est tenu de se déplacer en chaise roulante et qu'il peut se servir de l'appareil de ses propres mains.

4.10.2. Modalités d'intervention

a. L'intervention du prix de facture s'élève à 50.546 BEF au maximum.

b. Il n' y a pas d'intervention pour les frais de location, de raccordement ou d'utilisation".

Art. 9.Le point 6 de l'annexe précitée est remplacée par la disposition suivante:

"6. Lits spéciaux

6.1. Conditions d'intervention

a. L'achat de l'aide doit être indispensable en raison de la nature et de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur.

b. La nécessité de l'aide doit être motivée par le rapport multidisciplinaire ou par une attestation médicale indiquant l'usage du lit ainsi que le type de lit.

6.2. Conditions d'intervention

L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du type d'aide:

Le lit de soins: les accessoires du lit, la base étant un lit de soins, sont cumulables; les interventions respectives sont également cumulables:

  - lit de soins (avec tete, pied, planche, y compris le        16 000 BEF
    réglage manuel du dossier)
  - barrière de lit, par pièce                                   4 000 BEF
  - hydrauliquement réglable en hauteur                         20 000 BEF
  - électriquement réglable en hauteur                          30 000 BEF
  - partie du dossier électriquement réglable                    5 000 BEF
  - partie de la jambe manuellement réglable                     2 000 BEF
  - partie de la cuisse électriquement réglable                  5 000 BEF
  - partie de la jambe en-dessous du genou                       5 000 BEF
    électriquement réglable
  - prolongement du lit                                          5 000 BEF
  - lifter statique sur lit                                      3 500 BEF
  - autres accessoires nécessaires(e.a. matelas pliable,         5 000 BEF
    repose-tête électriquement réglable)

Sommier à lattes réglable pour l'adaptation d'un lit existant

- repose-tête électriquement réglable, partie du dos, partie de la cuisse et partie de la jambe en-dessous du genou

  * par accessoire électriquement réglable                       5 000 BEF
  - maximum pour les accessoires électriquement réglables       15 000 BEF

Les différents systèmes ne peuvent être cumulés. Cela signifie que les systèmes manuels, hydrauliques et électriques ne sont pas cumulables entre eux".

Art. 10.Le point 8 de cette même annexe, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et modifié par les arrêtés du 21 décembre 1994 et du 28 février 1996, est remplacé par la disposition suivante:

"8. Lifter, systèmes de levage et de déplacement et soulèves-malades

8.1. Conditions d'intervention

8.1.1. L'achat de l'aide doit être indispensable en raison de la nature et de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur.

Le rapport multidisciplinaire ou une attestation médicale précisant l'usage de l'appareil et le type d'appareil doit démontrer la nécessité de l'aide.

8.1.2. La prise en charge d'un soulève-malades électrique et d'un système de levage et de déplacement requiert également un certificat d'un médecin spécialiste qui atteste de manière motivée que les autres types de lifters ne peuvent convenir dans le cas spécifique du demandeur.

8.2. Modalités d'intervention

a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle:

  1° Pour un lifter statique sur pied ou fixe au mur              7 000 BEF
    (pas de mouvement, la personne handicapée doit se
     soulever elle-même)
  2° Pour un soulève-malades roulant a commande mecanique
     (pompe hydraulique ou autre) ou électrique                  90 OOO BEF
       
  Note: pour un soulève-malades électrique, cette prise en charge comprend la
  commande, l'accumulateur et le chargeur. La prise en charge de l'appui de
  corps n'est pas comprise.
       
  3° Pour lifters pour bain!
       
  - pour un lifter pour bain fixe (plaque de fixation comprise), 55 000 BEF
    avec siège fixe et commande mecanique ou électrique
  - pour un lifter mobile ou portable, avec siège fixe,
    actionne par pression hydraulique ou modèle                  45 000 BEF
    électrique.
       
  Note: pour un soulève-malades électrique, cette prise
  en charge comprend la commande, l'accumulation et le
  chargeur. La prise en charge comprend pour tous les
  modèles le placement et le siège fixe.
       
  4°. Pour un soulève-malades a rail fixe au plafond:
  - une trajectoire dans une seule chambre                      165 000 BEF
  - une trajectoire dans plusieurs chambres:
                      247 000 BEF
       
  Note: la prise en charge de l'appui de corps n'est pas
  comprise.
       
  5° Pour l'appui de corps:
  - pour un sling universel ou pour bandoulières                 10 000 BEF
  - pour un appui de corps fixe (système handi-move,
  siège fixe, stretcher, système de pince, brancard)              4 000 BEF
       
  6° Pour un accumulateur supplémentaire pour lifter:
               4 000 BEF

b. Le délai de renouvellement s'élève à 10 ans, à l'exception des rails.

Le délai de renouvellement pour les éléments de suspension ou les éléments installés pour s'asseoir s'élève à 5 ans.

c. Il n' y a pas de cumul avec un soulève-malades mobile, un lifter pour bain et un soulève-malades à rail fixé au plafond.

d. En ce qui concerne les frais d'entretien et de réparation, l'intervention s'élève à un maximum de 40 % du coût total pendant la période d'emploi".

Art. 11.Les points 9 et 10 de cette même annexe sont remplacés par la disposition suivante:

"9. Sièges de toilette ou de W-C.

9.1. Conditions d'intervention:

a. L'achat de l'aide doit être justifié en raison de la nature et de la gravité du handicap et apporter une contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur.

b. Le rapport multidisciplinaire doit clairement indiquer la nécessité de l'aide.

9.2. Modalités d'intervention

a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle:

  - pour un siège de toilette sur pieds, non réglable en hauteur  4 200 BEF
  - pour un siège de toilette sur pieds, réglable en hauteur      5 400 BEF
  - pour un siège avec roulettes                                  9 500 BEF

b. Pour les personnes souffrant d'une insuffisance en position assise due:

- à des dysfonctionnements du type cérébral palsy à la hauteur des membres inférieurs et du tronc

- à des déformations à la hauteur des membres inférieurs et/ou du tronc

- à un retardement psychomotorique grave, causant un manque de contrôle du tronc

- à des mouvements incontrôlés, surtout par athétose

  - a un retard énorme de croissance l'intervention, y compris
    les accessoires, s'élève a un montant maximum de             22 183 BEF.

c. Le délai de renouvellement s'élève à 5 ans.

d. I1 n'y a pas d'intervention pour les frais de réparation.

10.1. Siège de douche et chaise de douche

10.1.1. Conditions d'intervention

a. L'achat de l'aide doit être justifié en raison de la nature et de la gravité du handicap, des conditions de vie du demandeur et de la contribution essentielle que l'aide apporte à l'intégration sociale du demandeur.

b. Le rapport multidisciplinaire doit clairement indiquer qu'un simple siège de douche (tabouret sur quatre pieds ou un siège monté sur charnière et fixé au mur) ne suffit pas dans le cas spécifique du demandeur.

10.1.2. Modalités d'intervention

a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle:

  - pour une chaise de douche sur pieds                           3 800 BEF
  - pour un siège de douche avec fixation au mur                  4 500 BEF
  - pour une chaise de douche munie de petites roues             11 500 BEF
  - pour une chaise roulante de douche                           25 000 BEF

b. Le délai de renouvellement s'élève à 5 ans.

c. Il n'y a pas d'intervention pour les frais d'entretien ou de réparation.

d. Une intervention pour une chaise de douche n'est pas cumulable avec une prise en charge d'une deuxième chaise roulante.

10.2. Brancard de douche, vitre de douche et charrette de douche

10.2.1. Conditions d'intervention

a.

La nécessité de l'achat doit être motivée par le rapport multidisciplinaire ou par un certificat délivré par un médecin du team multidisciplinaire.

Le type d'aide doit être indiqué et motivé sur base des aides dont dispose le demandeur et des adaptations à l'habitation déjà effectuées.

b. En ce qui concerne ses soins personnels, le demandeur dépend complètement d'une tierce personne lorsqu'il veut prendre une douche.

c. La prise en charge d'un brancard de douche, d'une charrette de douche ou d'un autre système de douche (à l'exception d'une vitre de douche) et d'un bain amovible ou non (e.a.un bain haut-bas), est exclue et n'est pas cumulable.

d. Un brancard de douche et une charrette de douche ne sont pas cumulables.

10.2.2. Modalités d'intervention

a. L'intervention maximale sur le prix de facture dépend du modèle:

  - pour une vitre de douche, y compris un réservoir en PVC et   34 500 BEF
    un dossier réglable
  - pour un brancard de douche
  * avec dossier réglable, sans réglage en hauteur               33 000 BEF
  * cote d'enfoncement: par pièce                                 3 000 BEF
  * avec dossier réglable, avec réglage en hauteur               85 000 BEF
  - pour une charrette de douche                                 85 000 BEF

l'intervention est limitée à l'intervention maximale pour un brancard de douche.

b. En ce qui concerne les frais d'entretien ou de réparation, le maximum de l'intervention s'élève à 40 % du coût total pendant la durée de vie de l'aide".

Art. 12.Au point 15.2. de cette même annexe, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997, il est ajouté sous a) un point 13, libellé comme suit:

"13. pour une longue canne blanche fluorescente: 3 624 BEF".

Art. 13.A titre transitoire, les demandes d'intervention financière introduites avant le 1er juillet 1998 et ayant trait aux aides visés au présent arrêté et pour lesquels aucune décision n'a été prise à cette date, seront examinées et réglées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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