Texte 1999036143

27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1992 fixant les conditions et les modalités de nomination des commissaires du Gouvernement flamand auprès des sociétés de développement régional (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-1999
Numéro
1999036143
Page
32120
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-27/48
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
1992035565
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1992 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les modalités de nomination des commissaires du Gouvernement flamand auprès des sociétés de développement régional, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Deux commissaires du Gouvernement flamand sont engagés ou désignés pour une période de six ans auprès des cinq sociétés de développement régional, à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 11.03 du programme de subsistance 99.10.

Le Gouvernement flamand nomme les commissaires, sur la proposition du Ministre flamand chargé de la Politique économique et conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les désignations des commissaires peuvent être prorogée pour une période de chaque fois six ans, aux conditions citées à l'alinéa 2. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Les commissaires du Gouvernement flamand sont rémunérés suivant l'échelle de traitement A 211 à prestations complètes, qui s'applique au personnel du Ministère de la Communauté flamande.

L'échelle de traitement A 212 leur est attribuée lors de la première prolongation pour une période de six ans.

L'échelle de traitement A 213 leur est attribué lors de la deuxième prolongation pour une période de six ans.

Dans aucun cas, leur traitement est supérieur à celui auquel a droit un fonctionnaire ayant le même âge et le même grade et dont la carrière se déroule dans les conditions les plus favorables.

§ 2. La rémunération est payée mensuellement, à terme échu. ".

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. Par dérogation à l'article 4, il est tenu compte pour l'attribution de l'échelle de traitement A 212, des années durant lesquelles un commissaire a occupé sans discontinuité, la fonction de commissaire d'une société de développement régional avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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