Texte 1999036142

18 MAI 1999. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-1-2000
Numéro
1999036142
Page
2401
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-18/86
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2000
Texte modifié
1999035403199103584119940360491996036584199903605719980364641992035738
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1999 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de BEF)
                Credits dissocies
  Ajustements                 Credits         Credits       Credits
                               non dissocies   d'engagement  d'ordonnancement
  Credits supplementaires
   pour l'année en cours           3 952,4        130,3       161,5
  Reductions                             -            -           -
  Credits supplementaires
   pour les annees
   anterieures                        51,3            -           -

Art. 2.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1999 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de BEF)
                Credits dissocies
  Ajustements                 Credits         Credits       Credits
                               non dissocies   d'engagement  d'ordonnancement
  Credits supplementaires
   pour l'année en cours           2 048,4            -           -
  Reductions                                          -         0,4
  Credits supplementaires
   pour les annees
   anterieures                       299,8            -           -

Art. 3.Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1999 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de BEF)
                Credits dissocies
  Ajustements                 Credits         Credits       Credits
                               non dissocies   d'engagement  d'ordonnancement
  Credits supplementaires
   pour l'année en cours                 -        343,8       513,0
  Reductions                       1 716,5            -           -
  Credits supplementaires
   pour les annees
   anterieures                        47,8            -           -

Art. 4.L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 1999 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de BEF)
                Ajustements
           Ajustements
  Augmentations                                                   -
  Reductions                                                  135,1

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1999 relatifs aux affaires visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                    (en millions de BEF)
                Ajustements
           Ajustements
  Augmentations                                                20,9
  Reductions                                                      -

Art. 6.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1999 relatifs aux affaires visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret à concurrence de :

                                                    (en millions de BEF)
                Ajustements
           Ajustements
  Augmentations                                                10,0
  Reductions                                                      -

Art. 7.L'article 9 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est complété comme suit :

" u) des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département de la Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, en ce qui concerne le remboursement des salaires, indemnités et allocations du personnel mis à disposition du représentant plénipotentiaire du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure, jusqu'à concurrence d'un plafond maximum de 4 800 000 BEF ".

Art. 8.§ 1. La précision suivante est apportée à l'article 11, § 1, du décret du 19 décembre .1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :

  " division organique          programme               allocation de base
       33                          10                           33.01
       54                          10                           31.01
       71                          10                           41.011 ".

§ 2. La mention suivante est supprimée à l'article 11, § 1, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :

  " division organique          programme               allocation de base
       42                          20                           33.63 ".

§ 3. La ligne suivante est ajoutée à l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des .dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :

  " division organique          programme               allocation de base
       99                          10                           11.08 ".

§ 4. La ligne suivante est ajoutée à l'article 11, 3, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :

  " division organique          programme               allocation de base
       71                          30                           41.07 ".

§ 5. Les investissements 98/60040 et 98/60042, réalisés sur l'allocation de base 12.03, programme 12.40, sont diminués de respectivement 16 155 744 BEF et 65 715 536 BEF au maximum. Par dérogation à 'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le solde des crédits d'engagement et des crédits d'ordonnancement de l'allocation de base 12.03, programme 24.10, est reporté et ajouté aux crédits de l'exercice 1999.

Art. 9.§ 1. L'article 12, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est complété comme suit :

    division organique          programme               allocation de base
       02                          20                           12.19
  (avec un maximum de 1 000 000 BEF)
    division organique          programme               allocation de base
       05                          10                           12.19
  (avec un maximum de 2 500 000 BEF)
       24                          10                           11.14
       33                          10                           33.01
       52                          40                           41.02
  (avec un maximum de 178 230 134 BEF)
       71                          30                           41.04
       99                          10                           11.08

§ 2. La mention suivante est supprimée à l'article 12, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :

  " division organique          programme               allocation de base
       42                          20                           33.63 ".

Art. 10.§ 1. Le libellé de l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est adapté comme suit :

                " Division organique 33, programme 20 "
  44.89 - Subvention a la " Vlerickschool voor Management " (Ecole de
            management Vlerick)
                " Division organique 35, programme 40 "
  41.41 - Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst Gemeenschapsonderwijs "
                " Division organique 41, programme 10 "
  35.01 - Subventions sous forme de contributions et de cotisations aux
           organisations internationales
                " Division organique 41, programme 70 "
  33.28 - Subventions a la " Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten "
           (Union des villes et communes flamandes) pour leurs activites
           de formation dans le cadre, du fonctionnement des CPAS.
  34.25 - Subventions aux services et etablissements organisant des projets
           innovateurs et experimentaux dans le secteur de l'aide sociale
                " Division organique 42, programme 10 "
  33.01 - Subventions pour les cours de perfectionnement dans le cadre
           d'initiatives diverses relatives au secteur la sante publique
           (ancienne allocation de base 34.01)
  41.05 - Subventions au comite consultatif de bioethique
                " Division organique 45, programme 30 "
                                                    (en millions de BEF)
  31.01 - Subventions a la SA " Reproductiefonds Vlaamse musea "        19,4
                " Division organique 45, programme 50 "
                                                    (en millions de BEF)
  41.01 - Subventions sous forme de cotisation a la                     73,2
           " Nederlandse Taalunie "
                " Division organique 51, programme 90 "
  30.01 - Subventions pour diverses initiatives dans les pays d'Europe
           centrale et orientale
  33.01 - Subventions dans le cadre de la politique de promotion du controle
           de qualite dans les entreprises
                " Division organique 54, programme 10 "
  31.01 - Subventions dans le cadre du developpement rural et des initiatives
           communautaires " LEADER " et " PESCA "
  31.90 - Subventions dans le cadre de la politique de formation agricole
  53.03 - Subventions pour le soutien des methodes de production agricole
           ecologiques dans le cadre du règlement de l'Union europeenne
           n° 2072/92
                " Division organique 64, programme 10 "
  31.02 - Dotation a la SA, " Zeekanaal en watergebonden Grondbeheer
           Vlaanderen " (Canal maritime et gestion fonciere des voies
           navigables pour la Flandre)
                " Division organique 71, programme 10 "
  33.43 - Subvention au " Vlaams Instituut voor de Zee " (Institut flamand
           des sciences maritimes)
                " Division organique 71, programme 30 "
  33.02 - Subvention au " Vlaamse interuniversitaire instelling voor
           biotechnologie " (institut interuniversitaire flamand de
           biotechnologie)

§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées à charge des allocations de base ci-dessous :

                " Division organique 11, programme 20 "
  33.07 - Subvention a l'ASBL " Fonds Pascal Decroos voor bijzondere
           journalistiek " (Fonds Pascal Decroos de journalistique
           particuliere)
                " Division organique 12, programme 10 "
  30.01 - Subventions visant a soutenir diverses initiatives en rapport
           avec la sensibilisation en matiere de developpement durable et
           les realisations de projets, programmes et investissements dans
           le cadre de la collaboration flamande avec les regions et
           pays en voie de developpement
  30.03 - Subventions de collaboration multilaterale aux personnes,
           associations et institutions a l'interieur du pays et a
           l'etranger (eventuellement en cooperation avec d'autres
           administrations)
  33.07 - Subventions pour la participation a des projets d'aide humanitaire
           aux victimes des evenements du KOSOVO (eventuellement en
           collaboration avec d'autres administrations)
                " Division organique 33, programme 20 "
  40.10 - Subventions a certaines institutions d'interet public pour
           l'enseignement de postinitiation, la recherche scientifique et
           les services scientifiques
  41.22 - Subvention a l'IOB - Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (Institut
           pour la politique de developpement)
                " Division organique 45, programme 40 "
                                                    (en millions de BEF)
  33.38 - Subvention a l'ASBL " KVS " pour l'utilisation de             12,0
           locaux pendant les activités de transformation
  41.02   Dotation au  " Vlaams Fonds voor de Letteren " (fonds         23,0
           flamand des lettres)
                " Division organique 45, programme 50 "
                                                    (en millions de BEF)
  33.08 - Subventions a la " Vereniging van Vlaamse steden en            1,0
           gemeenten " (Union des villes et communes flamandes)
           pour l'execution d'une campagne d'information et
           d'intervention dans les communes relevant du Maribel
           social dans le secteur public de la culture
                " Division organique 51, programme 40 "
  30.03 - Subventions de cofinancement d'initiatives europeennes
                " Division organique 63, programme 20 "
  31.09 - Depenses relatives au paiement de la part, de la Region flamande
           a supporter dans les frais d'equipement de moyens de transport
           adaptes aux besoins des personnes a mobilite limitee
                " Division organique 64, programme 10 "
  31.03 - Dotation par voie de prime dans le cadre d'un contrat de gestion
           a conclure avec la SA " Zeekanaal en watergebonden grondbeheer
           Vlaanderen " (Canal maritime et gestion fonciere des voies
           navigables pour la Flandre)(pour memoire)
  31.05 -  Dotation par voie de prime dans le cadre des contrats de gestion
            conclus avec l'Office de la navigation
                " Division organique 71, programme 10 "
  41.05 - Subventions dans le cadre de participation de la Flandre a
           l'exposition internationale de l'an 2000 a Hanovre " Lhomme, la
           nature et les technologies "
                " Division organique 71, programme 30 "
  33.03 - Subventions a la fondation Randers Technology International
  41.04 - Dotation speciale a MWT en vue de promouvoir la recherche dans
           les ecoles superieures et de soutenir diverses initiatives
           relatives a l'informatisation de l'enseignement
  41.05 - Subventions dans le cadre de la participation de la Flandre a
           l'exposition internationale de l'an 2000 a Hanovre " L'homme, la
           nature et les technologies ".
                " Division organique 72, programme 10 "
  33.04 - Subvention a l'ASBL " Centrum voor Beeldcultuur " (Centre de la
           culture visuelle)

§ 3. Les allocations de base suivantes sont supprimées à l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :

                " Division organique 45, programme 40 "
  33.02 - Subvention a l'ASBL " Vlaams Fonds voor de Letteren "
                " Division organique 54, programme 10 "
  31.03 - Subventions pour les activités de formation agricoles
  34.01 - Indemnites de promotion sociale accordées aux independants du
           secteur agricole et leurs aides, telle que definie par les
           arretes royaux des 2 juillet 1974 et 27 mai 1975, modifies par
           les arretes royaux des 12 juin. 1978 et 21 août 1979
                " Division organique 61, programme 40 "
  33.01 - Subventions a des personnes morales de droit prive et des personnes
           physiques dans le cadre de la mise  en oeuvre des plans de
           renovation rurale
  63.21 - Subventions a la " Vlaamse Landmaatschappij - VLM " (societe
           flamande de l'agriculture), aux provinces, communes, polders,
           wateringues, comites de remembrement et aux personnes morales de
           droit public designees par le Gouvernement flamand, en vue de la
           mise en oeuvre de plans de renovation rurale
                " Division organique 71, programme 20 "
  41.02 - Subvention au fonds de recherche speciale accordée aux universites
  41-03 - Subvention au " FWO Vlaanderen " (Fonds de recherche scientifique
           de Flandre) (ancienne allocation de base 33.04)

§ 4. Les montants prévus à l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 sont ajustés comme suit :

                                                    (en millions de BEF)
                " Division organique 45, programme 20 "
  33.56 - Subvention au " Vlaamse centrum, voor                         31,9
           Volksontwikkeling "
  33.64 - Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten "                 34,3
                " Division organique 45, programme 30 "
  33.63 - Subvention a l'ASBL " MUHKA "                                 59,0
                " Division organique 45, programme 40 "
  33.20 - Subventions pour la promotion de la litterature et     CND :  53,2
           de la lecture                                         BAA :   0,2
  33.42 - Subventions a l'ASBL " Koninklijk Ballet van                 247,7
           Vlaanderen "
  33.49 - Subventions a divers theatres bruxellois
                " Division organique 45, programme 50 "
  33.04 - Subventions pour les ambassadeurs culturels            CND :  68,1
                                                                 BAA :   0,9
  33.05 - Subventions relatives a la cooperation culturelle            102,8
           internationale
  33.90 - Subventions accordées aux createurs d'oeuvres           CVR :   0,2
           plastiques et aux initiatives visant a  favoriser
           les arts plastiques, les compositeurs,
           les ecrivains, la vie musicale et l'animation des
           jeunes
                " Division organique 49, programme 20 "
  60.01 - Subventions pour des investissements relatifs au       CE :  102,3
           tourisme au littoral                                  CO :  101,4

Art. 11.L'article 16 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est supprimé.

Art. 12.L'article 20 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :

" Article 20. § 1. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire (" Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ") est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 1 117 000 000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire.

§ 2. Le partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000. "

Art. 13.L'article 21 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :

" Article 21. Le service d'investissement des établissements d'enseignement supérieur autonomes flamands, " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen ", est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 353 100 000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des établissements d'enseignement supérieur autonomes flamands.

§ 2. La partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000. "

Art. 14.L'article 22 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépense de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :

" Article 22. § 1. Le service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd. Onderwijs - DIGO ", est autorisé à contracter des engagements à concurrence des montants ci-dessous pour la gestion, l'entretien et la réalisation d'investissements en rapport avec les bâtiments scolaires :

- 888 800 000 BEF pour l'enseignement officiel subventionné, dont 99 700 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés et 789 100 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement non supérieur officiels subventionnés;

- 3 954 800 000 BEF pour l'enseignement libre subventionné, dont 623 800 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement supérieur libres subventionnés et 3 331 000 000 BEF en faveur des établissements de l'enseignement non supérieur libres subventionnés.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en fonction un pourcentage à fixer annuellement par le ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur une proposition émanant du service des travaux d'infrastructure un l'enseignement subventionné et ordonnancé de manière efficace, compte tenu des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent en aucun cas dépasser les montants des autorisations mentionnés au § 1.

§ 3. La partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000. "

Art. 15.A l'article 25 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée au BLOSO est diminué de 100 000 BEF, passant de 104 400 000 BEF à 104 300 000 BEF.

Art. 16.A l'article 26 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée à " Toerisme Vlaanderen " (Office du tourisme de Flandre) est de 400 000 BEF " passant de " 472 900 000 BEF " à 472 500 000 BEF ".

Art. 17.A l'article 27 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée à l'IWT est diminué de " 2 100 000 BEF, passant de " 2 192 100 000 BEF " à " 2 190 000 000 BEF.

Art. 18.A l'article du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée au VFSIPH est diminué de " 600 000 BEF ", passant de " 684 500 000 BEF " à '683 900 000 BEF.

Art. 19.A l'article 29, § 1, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation octroyée à " Kind en Gezin " (Enfance et famille) est augmenté de " 99 900 000 BEF ", passant de " 127 900 000 BEF " à " 227 800 000 BEF ".

Art. 20.L'article 35 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est adapté comme suit :

" Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions peut, sur proposition du ministre du logement, accorder jusqu'à 90 % de la garantie de la Région flamande pour couvrir les prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du logement), à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

secteur des logements en location : 1 935 700 000 BEF,

secteur de l'acquisition de propriétés : 2 685 900 000 BEF. "

Art. 21.L'article 55 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est adapté comme suit :

" Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est autorisé à transférer des fonds du programme 49.20 vers les programmes 51,70 et 99.10. ".

Art. 22.§ 1. L'article 66, § 1, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est complété par l'insertion d'une référence aux articles 141 et 127.

§ 2. Au quatrième aliéna du § 1, l'article " 24 " devient l'article " 22 ".

Art. 23.§ 1. La mention ci-dessous est supprimée de 'article 69 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 sous la rubrique " Musique, lettres et arts de la scène " :

- l'ASBL " Vlaams Fonds voor de Letteren ".

§ 2. La mention ci-dessous est ajoutée à l'article 69 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 sous la rubrique " Musique, lettres et arts de la scène " :

- l'ASBL Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

§ 3. La mention suivante est ajoutée à l'article 69 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 sous la rubrique " Politique culturelle générale " :

- Subvention à la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " pour l'exécution d'une campagne d'information et d'intervention dans les communes relevant du Maribel social dans le secteur public de la culture.

Art. 24.La mention suivante doit être ajoutée à l'article 70 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 :

67. " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des lettres).

Art. 25.L'article 76 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :

" Article 76. Si les institutions publiques flamandes ne versent pas les provisions demandées pour le paiement des primes d'assurance et des frais de courtage les concernant, Le ministre flamand chargé des finances et du budget est autorisé à faire procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces institutions. "

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de prévention et d'assainissement pour l'environnement et la nature), en abrégé Fonds MINA, tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 37 488 100 000 BEF du côté des recettes et 37 488 100 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Pour l'exercice budgétaire 1999, une autorisation d'engagement de 22 037 900 000 BEF sur le Fonds Mina est accordée au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement de l'article 2.19 du Fonds MINA au 31 décembre 1999 est reporté à l'exercice budgétaire 2000 et ajouté aux crédits correspondants pour l'exercice budgétaire 2000 à concurrence de 1 420 000 000 BEF, montant duquel seront déduites les dépenses encourues dans le cadre du Plan MINA 2 en 1999.

Art. 27.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de navigation), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 107 644 589 BEF du côté des recettes et 107 644 589 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F et 0 F respectivement.

Art. 28.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 150 400 000 BEF du côté, recettes et 150 400 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluée à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 146 600 000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

Art. 29.§ 1. Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 389 300 000 BEF du côté des recettes et 389 300 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et à 0 BEF respectivement.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 392 900 000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Instituut van het Archeologisch Patrimonium " (Institut du patrimoine archéologique), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 87 229 784 BEF du côté des recettes et 87 229 784 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 31.L'article 112 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :

" Article 112. § 1. Le budget 1999 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds d'infrastructure flamand), tel qu il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36 197 300 000 BEF du côté, des recettes et 36 197 300 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépense pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

§ 2. Les allocations dé base mentionnées ci-après, qui proviennent du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses' engagées au cours des années antérieures :

  DO                           PR                           AB
  63                           00                           12.30
  63                           00                           12.50
  63                           00                           34.40
  64                           00                           12.51
  64                           00                           31.22
  64                           00                           34.40
  64                           00                           51.22
  64                           00                           81.11
  64                           20                           03.30
  69                           00                           01.00
  69                           00                           11.00
  69                           00                           11.01
  69                           00                           12.00
  69                           00                           12.01
  69                           00                           12.31

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager un montant de 21 678 600 000 BEF à charge de son budget la mesure où les recettes mentionnées au § 1 sont effectivement réalisées.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées sur l'allocation de base 12.31 de la division organique 69, programme 00 relatif au service à gestion séparée " VIF ", quelle que soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées.

§ 5. Le ministre, qui a les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à imputer sur le budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie que la Région flamande doit supporter dans les dépenses résultant des travaux et projets combinés de l'administration des routes et de la circulation du Ministère de la Communauté flamande, d'une part, et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part cette dernière instance agissant en tant que maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'un contrat;

la SA Aquafin doit participer aux travaux et projets combinés à concurrence de 70 pour-cent au minimum;

la quote-part de la Région flamande est soumise au contrôle administratif et budgétaire.

6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer sur son budget les dépenses résultant de tous jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords à l'amiable réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les affaires visées à l'article 6, § 1, X, points 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 régissant les réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre des travaux publics est autorisé à accorder les subventions suivantes, se rapportant au service à gestion séparé " Vlaams Infrastructuurfonds ", dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après :

  DO  PR  AB     libelle
  63  00  51.11  Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) (societe
                  des transports flamande) en vue de l'amelioration de
                  l'infrastructure des transports en commun sur les routes en
                  rapport avec l'amelioration de la securite routiere,
                  la viabilite' de la circulation et l'accessibilite
                  multimodale, ainsi que les depenses relatives a la
                  protection du personnel et des utilisateurs des
                  transports publics.
  63  10  51.11  Subventions d'investissement a la Societe de transport
                  intercommunale de Bruxelles (STIB) en vue de
                  l'amelioration de l'infrastructure des lignes de tram
                  situee en Region flamande, y compris les depenses
                  relatives a la protection du personnel et des utilisateurs
                  des transports publics.
  64  00  31.22  Subventions pour les frais de fonctionnement visant a
                  favoriser le transport intermodal ainsi, entre autres,
                  que la mis en service de trains-blocs et/ou de navettes
                  ferroviaires au depart de et vers les ports maritimes
                  flamands, y compris les frais d'etudes specifiques y
                  relatives.
  64  60  51.22  Subventions d'investissement aux ports geres par les
                  administrations publiques subordonnees et les entreprises
                  portuaires communales autonomes pour soutenir la politique
                  de la Region flamande dans le domaine des ports maritimes
                  et des frais d'etudes specifiques y relatives.
  64  00  63.21  Subventions d'investissement aux ports geres par les
                  administrations publiques subordonnees et les entreprises
                  portuaires communales autonomes pour soutenir la politique
                  de la Region flamande dans le domaine. des ports maritimes
                  et des frais d'etudes specifiques y relatives.
  64  00  81.11  Apport de capital visant a promouvoir le transport
                  intermodal tel que, entre autres, la mise en service de
                  trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires de et vers les
                  ports maritimes flamands.

8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21, programme 00, de la division organique 63 du budget réservé au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (fonds d'infrastructure flamand) et à l'allocation de base 63.21, programme 10, de la division organique 64 de ce même budget, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. U ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", à payer aux instances chargées de la perception des taxes écologiques les redevances relatives au déversement de boues de dragage.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget réservé au service à gestion séparée " Vlaams Infrastuctuurfonds ", à allouer des avances sur tes montants dus par la Région flamande en vertu de conventions de financement conclues entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont accordées à charge du même article budgétaire que celui sur lequel sont allouées les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 relatif à l'arrêté fixant les mesures de subvention pour les investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget réservé au " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et à octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de, base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et des opérateurs de chemins de fer et à prendre des initiatives communes pour la mise en service de trains navettes et/ou dé trains-blocs de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de coopération ne peuvent s'étendre au-delà de deux ans, à moins que le Gouvernement flamand ne l'autorise formellement.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les frais liés au recrutement d'un médiateur social pour l'exécution du projet de Doel sur l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 en ce qui concerne les honoraires, indemnités et charges sociales et sur l'allocation de base 69.00 du programme 12.00 en ce qui concerne les frais de fonctionnement.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer les recettes découlant de la cession de terres à la SA Zeekanaal au fonds d'infrastructure flamand " Vlaams Infrastructuurfonds ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été arrêtés dans le courant des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement se rapportant à des allocations de base qui ont été supprimées ou intégrées dans d'autres allocations de base, peuvent être imputés sur les allocations de base correspondantes du budget pour l'année 1999.

§ 16 A l'article 24, § 8, du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamand pour l'exercice budgétaire 1998, là mention " division organique 64 du programme 00 " est remplacée par " division organique 64 du programme 10 ".

§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts en rapport avec l'engagement d'un commissaire portuaire en exécution du décret portuaire, sur l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour ce qui est des salaires, indemnités et charges sociales et sur l'allocation de base AB 69.00 du programme 12.01 en ce qui concerne les frais de fonctionnement. "

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 35 125 410 BEF du côté des recettes et 35 125 410 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et à 0 BEF respectivement.

Le ministre flamand chargé de la culture peut autoriser le service à gestion séparée à conclure des engagements supplémentaires à concurrence des plus-values qu'il pourrait réaliser sur ses activités de 1999.

Art. 33.Le budget ajusté pour 1 'année 1999 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10 250 000 BEF du côté des recettes et 10 250 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et à 0 BEF respectivement.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des beaux-arts d Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 165 174 133 BEF du côté des recettes et 165 174 133 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de financement du programme d'urgence du logement social), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 553 102 267 BEF du côté des recettes et 1 553 102 267 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Le solde, au 31 décembre 1998, de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1994, majoré du montant des réductions réalisées sur les investissements déjà effectués au cours des années précédentes, est reporté à l'exercice budgétaire 1999 à concurrence de 140 000 000 BEF.

Le service à gestion séparée est autorisé, à charge de son budget 1999, à investir ordonnancer et payer un montant de maximum 140 000 000 BEF en rapport avec le paiement de subventions aux sociétés de logement sociale et pour la réalisation ou la rénovation d'habitations sociales dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant les mesures d'octroi de subventions pour la rénovation de logements et bâtiments et la construction de nouveaux logements sociaux.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 326 800 000 BEF du côté des recettes et 326 800 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 37.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 276 700 000 BEF du côté des recettes et 276 700 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 38.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 37 644 309 BEF du côté des recettes et 37 644 309 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Le ministre flamand, qui a la culture dans ses attributions, peut autoriser le service à gestion séparée à conclure des engagements complémentaires à concurrence des plus-values qu'il pourrait réaliser sur ses activités de 1999.

Art. 39.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des bibliothèques publiques), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 134 684 487 BEF du côté des recettes et 134 684 487 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 40.Le budget conjoint des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", ajusté pour l'année 1999 est approuvé sous la forme annexée au présent décret.

Le budget global s'élève à 81 800 000 BEF du côté des recettes et 81 800 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 41.Le budget ajusté pour l'année 1999 du service à gestion séparée " Vlaamse Autonome Fiscale Inning " (Encaissement fiscal autonome flamand), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 6 700 000 BEF du côté des recettes et 6 700 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 42.Le budget ajusté pour l'année 1998 de la société y publique des déchets de la Région flamande, " Openbare Afvalstoffenmnaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM ", tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 5 922 300 000 BEF du côté des recettes et 5 922 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Le report du solde budgétaire de l'exercice 1998 (limité au solde au 31 décembre 1997) sur l'année 1999 est autorisé.

Art. 43.Le budget ajusté pour l'année 1999 du fonds " Vlaanderen - Azië " (Flandre-Asie), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 217 200 000 BEF du côté des recettes et 217 200 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Au cours de l'année 1999, le Fonds est autorisé à prendre des engagements à concurrence d'un maximum de 154 800 000 BEF.

Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est, en outre, autorisé à accorder la garantie de la Région flamande pour des emprunts dont le montant total est plafonné à 200 000 000 BEF.

Art. 44.§ 1. Le budget ajusté pour 1999 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 8 968 500 000 BEF du côté des recettes et du côté des dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées en sus de l'autorisation, aux travaux de réflexion et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

La dotation de l'année en cours, sera diminuée de l'encaisse de l'année précédente.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 090 BEF.

Le fonds de réserve permettant de couvrir la mainmise sur la garantie est porté à 39 300 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 4 016 500 000 BEF, qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux.

Le " VIFA " est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 4 191 571 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 35 200 000 BEF, qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 35 400 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager un montant de 2 132 200 00O BEF, à charge de l'article 01.02.B de son budget 1999, pour les structures destinées aux personnes âgées et à solder un montant de 2 311 348 000 BEF à charge de l'article 01.02.A.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 200 000 000 BEF et à solder un même montant de 200 000 000 BEF en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'assistance spéciale à la jeunesse), à charge de l'article 01,05. Le solde éventuel des recettes provenant des loyers et des ventes peut être reporté à l'année budgétaire 1999.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 8 000 000 BEF et à solder un montant de 24 000 000 BEF en faveur du " Centrum voor Opleiding " (Centre de formation) d'Overijse, à charge de l'article 01.06.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à solder, à char de l'article 01.07, un montant de 6 600 000 BEF qui sera affecté aux engagements prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour maladies des voies respiratoires.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.08.B, un montant de 15 000 000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les dispensaires. Le " VIPA " est autorisé à procéder au règlement des factures, à charge de l'article 01.08.A, jusqu'à concurrence dudit montant de 15 000 000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 2 130 581 000 BEF à charge de l'article 01.03 dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est enfin autorisé à engager et à ordonnancer, à charge de l'article 00.01, un montant de 3 500 000 BEF pour ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le ministre flamand compétent peut procéder à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tels qu'ils sont établis au § 1 du présent article.

§ 3. Les différents postes de dépense comportent des crédits non limitatifs, étant entendu que le montant total ne peut dépasser la somme des recettes annuelles, encaisses reportées comprises.

Art. 45.Le budget ajusté pour l'année 1999 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'amortissement des charges), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 326 500 000 BEF du côté des recettes et 1 326 500 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 46.Le budget ajusté pour l'année 1999 du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la recherche industrielle en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 344 100 000 BEF du côté des recettes et 2 344 100 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF, respectivement.

Le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " est autorisé à engager un montant de 2 191 300 000 BEF à charge de son budget.

Moyennant l'accord du ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre chargé du renouveau industriel peut procéder à des transferts entre les autorisations d'engagement du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek " (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique) et celles du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ".

En ce qui concerne le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ", le ministre compétent est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 47.Le budget ajusté pour 1999 de l'IFGWBV " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement en Brabant flamand), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé. Le budget s'élève à 519 100 606 BEF du côté des recettes et 519 100 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0. BEF respectivement.

En.1999, le fonds est autorisé à faire des engagements jusqu'à concurrence d'un montant de 696 100 000 BEF.

L'IFGWVB est une nouvelle fois, autorisé à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 vers l'année budgétaire 1999.

Art. 48.§ 1. Le budget ajusté pour 1999 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'assistance spéciale à la jeunesse), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 6 627 200 000 BEF du côté des recettes et 6 627 200 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant de 180 000 000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 49.Le budget ajusté pour l'année 1999 du Fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 390 000 000 BEF du côté des recettes et 390 000 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluees à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Le Fonds " Film in Vlaanderen " est autorisé à engager un montant de 427 800 000 BEF à charge de son budget.

Art. 50.Le budget ajusté pour l'année 1999 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'environnement), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 528 310 000 BEF du côte des recettes et 3 528 310 000 BEF du coté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 9 435 000 000 BEF et 9 435 000 000 BEF respectivement.

Le report du solde des crédits de fonctionnement disponibles au 31 décembre 1997 vers l'année budgétaire 1999 est autorisé.

La " Vlaamse Milieumaatschappij " est autorisée à utiliser les soldes des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande.

Art. 51.Le budget 1999 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds d'investissement agricole flamand), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 723 300 000 BEF du côté des recettes et 1 723 300 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 15 000 000 BEF et 34 800 000 BEF respectivement.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager un montant de 2 434 700 000 BEF à charge de son budget.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie pour des emprunts contractés en vue de la réalisation dans les secteurs de 1 agriculture et de l'horticulture d'investissements d'un montant global garanti de 4 200 000 000 BEF.

Le ministre compétent pour l'agriculture peut, après avoir obtenu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, exécuter des transferts entres les autorisations d'engagement arrêtées dans le présent article et celles prévues pour le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector - FIVA " (Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture).

Art. 52.Le budget 1999 du " Grindfonds " (Fonds gravier), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 993 500 000 BEF du côté des recettes et 993 500 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF respectivement.

Art. 53.Le budget 1999 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector - FIVA " (Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 106 100 000 BEF du côté des recettes et de 106 100 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Le FIVA est autorisé à engager un montant de 153 500 000 BEF à charge de son budget.

Le FIVA est autorisé à accorder sa garantie aux emprunts contractés en vue de la réalisation, dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, d'investissements d'un montant global garanti de 500 000 000 BEF.

Art. 54.Le budget ajusté pour 1999 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO) " (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 812 600 000 BEF du côté des recettes et 7 812 600 000 BEF du côté des dépenses. Le Fonds est autorisé à engager un montant de 6 196 500 000 BEF à charge de son budget.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé, en vertu de l'article 1, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des mesures budgétaires techniques et des mesures d'accompagnement du budget 1991, à contracter des engagements complémentaires à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce même fonds à partir de 1998.

Dans la mesure où il ne viole pas le principe de l'engagement pose par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et a obtenu l'accord préalable du ministre flamand du budget, le ministre flamand de la politique économique est autorisé à limiter l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois, qui est accordée, par principe et sous certains conditions, aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, au montant de l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires qu'il est réellement possible de créer.

Dans le cas du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen ", le ministre chargé de l'économie est également autorisé à engager des dépenses d'un montant inférieur ou égal a 20 000 000 BEF, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans la politique sociale, economique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 1998 sur le budget de l'exercice 1999.

Art. 55.Le budget ajusté pour l'année 1999 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO) " (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises), tel qu'il est annexé au présent décret est approuvé.

Le budget s'élève à 5 034 600 000 BEF du côté des recettes et 5 034 600 000 BEF du côté des dépenses.

Le FEERR-KO est autorisé à engager un montant de 3 902 000 000 BEF à charge de son budget.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le ministre ayant l'économie dans ses attributions, est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce fonds à partir de 1998 en exécution de l'article 2, § 4, du décret du 2 décembre 1990 contenant des mesures budgétaires techniques et des mesures d'accompagnement du budget 1991.

Moyennant l'accord du ministre flamand chargé du budget le ministre qui a l'économie dans ses attributions peut procéder à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées par le biais du présent article et celles de l'article précédent.

Le ministre flamand chargé de la politique économique est autorisé à consentir au " Vlaams Waarborgfonds " (Fonds de garantie flamand) des avances trimestrielles à imputer sur le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 1999. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 100 000 000 BEF.

Dans la mesure où il ne viole pas le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et a obtenu l'accord préalable du ministre flamand du budget, le ministre flamand de la politique économique est autorisé à limiter l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, qui est accordée, par principe et sous certaines conditions, aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputee au FEERR-KO, au montant de l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être réellement créés.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 56.Le budget ajusté pour l'année 1999 du " Limburgfonds " (Fonds du Limbourg), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 299 300 000 BEF du côté des recettes et 3 299 300 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 315 000 000 BEF et 315 000 000 BEF respectivement.

Le " Limburgfonds " est autorisé à engager un montant de 300 000 000 BEF à charge de son budget.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le budget ajuste pour l'année 1999 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'égalisation des intérêts), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 351 500 000 BEF du côté des recettes et 2 351 500 000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Art. 58.Le budget ajusté pour l'année 1999 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'infrastructure culturelle), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'éleve à 597 600 000 BEF du côté des recettes et 597 600 000 BEF du côte des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF et 0 BEF respectivement.

Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager un montant de 653 300 000 à charge de son budget.

Art. 59.Le point II B de l'article 142 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :

" II. B. Le montant total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 15 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active, la mention " montant global de la dette active " désignant le total des sommes en capital non encore amorties de la dette directe et indirecte. "

Art. 60.Par dérogation à l'article 52 du décret du 19 décembre 1998 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1999, l'engagement n° 98 82 93095, d'un montant de 210 000 000 BEF, peut être ordonnance et soldé sur l'allocation de base 45.01, PR 45.50.

Art. 61.Les soldes reportés de l'exercice budgétaire 1998 vers l'exercice budgétaire 1999 sont annulés à concurrence des montants ci-après sur les allocations de base ci-dessous :

                                                    (en BEF)
  De 1998               A 1999                  Montant CE       Montant C0
  PR 52.40  AB 01.02    PR 52 40  AB 41.02         300 000          300 000
  PR 52.40  AB 01.04    PR 52.20  AB 43.02      84 866 844       84 866 844

Art. 62.Le " Dienst voor de Scheepvaart - DS " (Office de la navigation) est autorisé, à compter du 1er janvier 1997, à conclure une assurance-pension auprès d'une compagnie d'assurance agréée.

Art. 63.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer les allocations de base mentionnées ci-après, en tout ou en partie, vers les allocations de base mentionnées dans la deuxième colonne :

  DE                                                A
  PR 61.50  AB 12.O2                          PR 99.10  AB 11.03
  PR 64.10  AB 14.06
  PR 64.10  AB 31.04
  PR 64.30  AB 14.04
  PR 64.10  AB 31.02
  PR 64 20  AB 14.05

Art. 64.A dater du 1er janvier 1997, le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer, à charge de l'allocation de base 41.04 PR 71.30, des subventions visant à permettre l'introduction de moyens techniques d'information et de télécommunication. La gestion administrative et financière peut être confiée à l'I.W.T. - " Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek ".

Art. 65.Le § 4 de l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997 est remplacé comme suit pour l'exercice budgétaire 1999 :

" § 4. Nonobstant l'application du § 3, le solde repris à l'article 3, § 3, dernier alinéa, du décret du 14 mai 1996 fixant les mesures relatives au fonctionnement et à la répartition du Fonds d'impulsion social, est ajouté à la dotation visée dans le décret du 31 juillet 1990 instituant le " Vlaams Gemeentefonds "et régissant les modalités d'octroi d'une dotation' spéciale à certaines communes de la Région flamande ainsi que le décret du 7 novembre 1990 fixant les mesures en matière de réparti du Vlaams Gemeentefonds. ".

Art. 66.L'article 63, §§ 1 et 2, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est modifié comme suit :

" § 1. Il est établi à Amsterdam un service à gestion séparée auquel est donnée la dénomination " Het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond ".

§ 2. Le SGS " Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond "

promeut la vie culturelle flamande de manière proéminente aux Pays-Bas;

stimule l'extension d'un forum permanent - à portée nationale - et offre une avant-scène aux développements dignes d'intérêt dans le domaine de l'art et la culture de Flandre;

encourage la coopération culturelle entre la Flandre et les Pays-Bas;

et réalise cette mission pour un public essentiellement néerlandophone capable de jouer le rôle de multiplicateur dans la diffusion de la culture flamande aux Pays-Bas. ".

Art. 67.L'article 13 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est remplacé comme suit pour l'année 1999 :

" Article 13. Dans l'article 136 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les montants nécessaires du côté des dépenses découlant des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, en ce compris la pension complementaire financée par l'institution pour harmoniser lé statut pécuniaire avec celui des universités autres que celles visées à l'article 3, 4°, a), et 5°, s'élèvent, à partir de 1999, aux montants suivants exprimés en millions de francs :

  1° la " Katholieke Universiteit Leuven "                       326,5
  2° le " Limburgs Universitair Centrum "                          5,4
  3° la " Katholieke Universiteit Brussel "                        8,1
  4° les " Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius " d'Anvers     32,9
  5° la " Universitaire Instelling Antwerpen "                     9,5
  6° la " Vrije Universiteit Brussel "                           119,6 " . "

Art. 68.L'article 15, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est remplacé comme suit pour l'exercice 1999 :

" § 2. L'article 130, § 6, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par l'article du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit :

" L'exercice budgétaire 1999 comporte le montant de base WAO 1995, exprimé en millions de francs, pour la " Universiteit Gent " 4.846,2. ". "

Art. 69.Pour l'exercice 1999, l'article 11 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est remplacé comme suit :

" Article 11. Dans l'article 178, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts d'enseignement supérieur en Communauté flamande, les mots " 1996, à 18 111,0 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1999, " 19 378,4 millions de francs ". Les mots " en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions de francs, en 1998 de 120 millions de francs, " sont supprimés. ".

Art. 70.L'article 106 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est complété comme suit :

    division organique          programme               allocation de base
       39                          20                           34.05

Art. 71.Le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 70.10 PR 24.10 peut être utilisé pour divers investissements visant à favoriser la sécurité. Par arrêté du Gouvernement flamand, il peut être réparti sur les allocations de base adéquates du budget général des dépenses.

Art. 72.Le crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 52.40 peut être utilisé dans le cadre des décisions relatives à l'enveloppe du VESOC. Il peut être réparti sur les diverses allocations de base adéquates du budget général des dépenses par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 73.Un § 3bis, libellé comme suit, est inséré à l'article 17 du décret du 30 mars 1999 instituant un " Vlaams Fonds voor de Letteren " :

" § 3bis. Par dérogation au § 3, les moyens arrêtés au profit du VPL dans le budget général des depenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 peuvent être complètement utilisés en vue de financer les frais de fonctionnement et les frais de personnel que le VFL prend à sa charge en 1999. ".

Promulguons le présent décret ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la politique extérieure, des affaires-européennes, des sciences et de la technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des travaux publics, des transports et de l'aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'environnement et de l'emploi,

T. KELCHTERMANS

La Ministre flamand des finances, du budget et de la politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des affaires intérieures, de la politique urbaine et du logement,

L.PEETFRS

Le Ministre flamand de l'enseignement et de la fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la culture, de la famille et de l'aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamand des affaires bruxelloises et de l'égalité des chances,

Mme B. GROUWELS

Annexe.

Art. N1.Tableau 1. Division 1. - Crédits budgétaires. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-01-2000, p. 2608 à 2731).

Art. N2.Tableau 2. TITRE III. - Amortissement de la dette. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-01-2000, p. 2732 à 2755).

Art. N3.Tableau 3. INSTITUTIONS PUBLIQUES FLAMANDES. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-01-2000, p. 2756 à 2784).

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