Texte 1999036114
Article 1er.l'article 82, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les personnes visées à l'article 81 peuvent suivre une formation dans un centre de formation professionnelle. Les chômeurs indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés, les minimexés et les bénéficiaires d'une aide sociale financière inscrits au registre de la population peuvent en outre être admis à une formation individuelle organisée au sein d'une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, tels que visés aux articles 120 à 133 inclus. ".
Art. 2.L'article 121, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
" L'office décide si un chômeur indemnise, un demandeur d'emploi non indemnisé, un minimexé, un bénéficiaire d'une aide sociale financière inscrit au registre de la population peuvent bénéficier d'une formation dans une entreprise. Si le demandeur d'emploi non indemnisé est un sortant soumis au délai de carence, il doit remplir les conditions posées par le Comité de gestion. ".
Art. 3.L'article 122, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
" La formation professionnelle individuelle dans une entreprise peut être organisée faisant suite à une formation dans un centre de formation professionnelle, la durée globale ne pouvant excéder la durée d'une formation organisée dans un centre de formation professionnelle. Pour les chômeurs visés au deuxième alinéa, une durée globale plus longue peut être prévue, ne dépassant pas les 12 mois. Pour des raisons pédagogiques et après avis du CSE, cette durée maximale globale peut être dépassée pour cette dernière catégorie, dans la mesure où la durée totale de la formation dans une entreprise n'excède pas 12 mois. ".
Art. 4.L'article 123, premier et deuxième alinéas, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
" Le participant qui reçoit sa formation dans une entreprise ou ASBL bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de l'écart entre le salaire normal dans la profession et le revenu auquel le participant peut prétendre pour cause de chômage, de minimum de moyens d'existence ou d'aide sociale financière.
Si le participant ne bénéficie ni d'une allocation de chômage ni du minimum de moyens d'existence, ni d'une aide sociale financière, le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de l'écart entre le salaire normal dans la profession et une allocation de chômage fictive égale au montant le plus bas alloué comme allocation de chômage. ".
Art. 5.L'article 131, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit :
" L'Office décide si un chômeur indemnisé, un demandeur d'emploi non indemnisé, un minimexé ou un bénéficiaire d'aide sociale financière inscrit au registre de la population peuvent suivre une formation dans un établissement d'enseignement. Il décide également de la cessation ou de la prolongation de la formation. ".
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS