Texte 1999036111

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-8-1999
Numéro
1999036111
Page
31483
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-08/68
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1989029017
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de la section 4, chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par ce qui suit :

" Intervention d'expérience de travail en faveur de l'employeur dans le salaire et l'accompagnement et/ou formation de demandeurs d'emploi difficiles à placer. ".

Art. 2.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. Lors du recrutement de travailleurs tels que visés à l'article 64, une prime d'expérience de travail peut être allouée pour une période d'un an au maximum. Le montant mensuel, par travailleur de groupe cible, de la prime d'expérience de travail est fixée comme suit :

Pour un emploi qui correspond au moins à la moitié de l'horaire normal à plein temps, la prime d'expérience du travail est de FEB 10 000 par mois.

Pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire normal à plein temps, la prime d'expérience du travail est de FEB 16 000 par mois.

Pour un emploi à plein temps, la prime d'expérience du travail est de FEB 20 000 par mois.

§ 2. Lors du recrutement de travailleurs tels que visés à l'article 64, une prime d'accompagnement est également prévue. Elle peut être affectée à l'accompagnement et/ou la formation, en vue d'améliorer l'employabilité du travailleur. Il y a lieu d'élaborer à cet effet un plan d'accompagnement individualisé, pour lequel l'employeur peut faire appel :

- soit au VDAB;

- soit à une organisation agréée par le Comité subrégional de l'Emploi ou par le Comité de Gestion, selon que l'organisation soit active dans une seule sous-région ou dans plusieurs sous-régions.

Il est alloué une prime de FEB 100 000 par travailleur occupé pour le recours à une organisation d'accompagnement ou de formation, selon les modalités fixées par le Comité de gestion.

§ 3. L'employeur ne peut recevoir de primes qu'à raison d'un seul contrat de travail par travailleur.

§ 4. Les primes ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions dans le coût salarial, sauf l'exonération de la cotisation O.N.S.S. et le montant de l'allocation du plan d'embauche tel que fixé à l'article 131sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant du minimum des moyens d'existence activé tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et le montant de l'aide sociale activée telle que mentionnée au chapitre III de l'arrêté royal du 9 février1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. ".

Art. 3.L'article 67 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. § 1er. Le Gouvernement fixe annuellement le montant maximal des projets d'expérience de travail, exprimé en équivalents à temps plein, éligible à une prime d'encadrement. Ce nombre est pour 1999 : 1400 ETP.

§ 2. Le Gouvernement flamand met annuellement les moyens budgétaires prévus à la disposition de l'Office en vue du paiement des primes.

L'Office verse le montant de la prime d'expérience de travail fixé à l'article 65, § 1er à l'employeur avant le dix du mois calendrier en cours. Le versement se fait sur production des justificatifs requis.

En ce qui concerne la prime d'accompagnement fixée à l'article 65, § 2, l'Office verse, lors de la signature du contrat avec l'employeur, un montant de base à l'organisation qui assure l'accompagnement. Les autres frais d'accompagnement sont remboursés en fonction des prestations.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

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