Texte 1999036109

6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-8-1999
Numéro
1999036109
Page
31239
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-06/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1998036399
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

les dispositions des 2° et 3° sont remplacées par ce qui suit :

" 2° entreprises d'insertion : les employeurs tels que définis au chapitre Ibis, § 1er du présent arrêté;

travailleurs d'insertion : les travailleurs tels que définis au Chapitre Ibis, § 2, du présent arrêté; ".

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998, il est inséré entre le chapitre Ier et le chapitre II, un chapitre Ibis rédigé comme suit :

" CHAPITRE IBIS. - Domaine d'application. ".

" Art. 1bis. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par employeurs : des entreprises démarrantes, agréés par le Ministre, qui existent depuis trois ans au maximum comme société commerciale ou association civile à caractère commercial et qui, à l'issue d'une période d'insertion de durée moyenne nécessitant un soutien, s'insèrent parmi les entreprises ordinaires dans le circuit économique normal.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, en entend par travailleurs : demandeurs d'emploi de longue durée non travailleurs qui sont au plus porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur admis et orientés vers un parcours d'insertion; il s'agit de demandeurs d'emploi non travailleurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis douze mois, en tant que demandeurs d'emploi, à la " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et ne peuvent être ni salarié, ni indépendants au cours de cette période.

Le Ministre flamand chargé de la Politique de l'emploi peut déterminer les périodes assimilés à la période d'inscription en tant que demandeurs d'emploi peut déterminer les périodes assimilées à la période d'inscription en tant que demandeurs d'emploi non-travailleurs. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

T. KELCHTERMANS

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