Texte 1999036108
Article 1er.En dérogation de l'article 5, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, les dispositions mentionnées ci-après sont appliquées au personnel statutaire de la Société flamande terrienne visé à l'article 101, quatrième alinéa, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 et qui, avant le 1er juillet 1984, ont bénéficies d'un paiement par anticipation de leur salaire mensuel et de leurs allocations familiales :
1°les allocations familiales pour le mois de juillet 1999 seront payées le 10 juillet 1999;
2°les allocations familiales pour le mois d'août 1999 seront payées au plus tard le 20 août 1999;
3°les allocations familiales pour le mois de septembre 1999 seront payées au plus tard le 30 septembre 1999;
4°les allocations familiales des mois ultérieurs seront payées au plus tard le dixième jour du mois qui suit le mois pour lequel les allocations familiales sont dues.
Art. 2.En dérogation des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les allocations familiales allouées aux agents de la Société flamande terrienne sont, pendant une période de transition de 12 mois au maximum, payées aux ayants-droit, sauf s'il est fait opposition, conformément aux dispositions de l'article 69 desdites lois.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, excepté l'article 2 qui entre en vigueur le 31 octobre 1999. Son application s'arrête le 30 septembre 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS