Texte 1999036105

15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-9-1999
Numéro
1999036105
Page
32973
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-15/35
Entrée en vigueur / Effet
04-09-1999
Texte modifié
1991035487
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, 15° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994 et 12 janvier 1999, les mots "l'élimination des déchets" sont remplacés par les mots "le traitement des déchets".

Art. 2.A l'article 40, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes:

au 1° les mots "au § 2, 2°, d) et au § 2, 3°, d) sont remplacés par les mots "et au § 2, 2°, d)";

au 2° les mots "au § 2, 2°, a) et au § 2, 3°, a)" sont remplacés par les mots "et au § 2, 2°, a)".

Art. 3.L'intitulé du chapitre XIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacé par le mot "Recours".

Art. 4.L'intitulé de la section Ire du chapitre XIII du même arrêté, est remplacé par les mots "Recours contre des décisions prises en première instance par le collège des bourgmestre et échevins sur les demandes d'autorisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure".

Art. 5.A l'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

dans l'alinéa quatre, Colonne 4 "Remarques, G, les mots "et ambulatoire" sont remplacés par les mots "et sociale";

à la rubrique 2.2 est ajoutée une sous-rubrique 2.2.8, rédigée comme suit:

  2.2.8   Stockage et traitement des deblais de
          dragage provenant du curage, de
          l'approfondissement et/ou de l'elargissement
          des cours d'eau navigables et non
          navigables du reseau hydrographique
          public et/ou de l'amenagement de
          nouvelles infrastructures
          hydrauliques
       
          a) stockage dans l'attente de traitement            3
          b) traitement mecanique, physico-chimique
          et/ou biologique                                    3

dans la sous-rubrique 2.3.4, a), 2°, colonne 4, les lettres "M, 0, T" sont remplacés par les lettres "M, G, 0, T";

dans la sous-rubrique 2.3.7. b), colonne 3, la classe "3" est remplacée par la classe "2";

dans la sous-rubrique 2.3.7. c), colonne 3, la classe "3" est remplacée par la classe "2";

dans la sous-rubrique 2.3.7. d), colonne 3, la classe "3" est remplacée par la classe "2";

dans la rubrique 4, première colonne, le numéro de rubrique "4.1" est placé en regard des mots "Etablissements pour la production de laques" dans la deuxième colonne;

dans la rubrique 7.11, 1°, a) colonne 2, du texte néerlandais, le mot "aromtaische" est remplacé par le mot "aromatische";

dans la rubrique 7.11, 1°, g), colonne 2, du texte néerlandais, le mot "argonometaalverbindingen" est remplacé par le mot "organometaalverbindingen";

10°dans la rubrique 7.11, 2°, b), colonne 2, du texte néerlandais, le mot "sampeterzuur" est remplacé par le mot "salpeterzuur";

11°à la rubrique 17.3.9, 2° sont apportées les modifications suivantes:

a)dans la deuxième colonne, les mots "b) des liquides visés à la rubrique 17.3.4.2°" sont remplacés par les mots "et/ou b) des liquides visés à la rubrique 17.3.4.1° et 2°";

b)dans la troisième colonne du texte néerlandais, la classe "2" est placé en regard des mots "eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad" dans la deuxième colonne;

12°dans la rubrique 20.4.3, colonne 2, les mots "voir sous les rubriques 2.8 et 2.9" sont remplacés par les mots "voir sous la rubrique 2.3.4 et les mots "voir sous la rubrique 2.7" sont remplacés par les mots "voir sous la rubrique 2.3.4",

13°dans la rubrique 24.1, colonne 2, les mots "l'annexe 2C de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le VLAREM" sont remplacés par les mots "l'annexe 2C";

14°dans la rubrique 31.2, colonne 2, le mot "mW" est chaque fois remplacé par le mot "MW";

15°à la rubrique 32.9 sont apportées les modifications suivantes:

a)dans la sous-rubrique 32.9.1°, colonne 2, du texte néerlandais, le mot "gevaren" est remplacé par les mots "gereden respectievelijk gevaren";

b)à la sous-rubrique 32.9.3° sont apportées les modifications suivantes:

i)dans la deuxième colonne, les mots "3° circuits permanents:" sont remplacés par les mots "3° circuits permanents pour véhicules et/ou bateaux motorisés à émission acoustique de 98 dB au maximum et pour les cartings en plein air:";

ii) sous. a), b), c) et d), colonne 3, la classe "l" est chaque fois remplacée par la classe "2";

a)à la rubrique 32.9 est ajoutée une sous-rubrique 4°, rédigée comme suit:

  4° circuits permanents pour vehicules et/ou
  bateaux motorises a emission acoustique de
  98 dB au maximum et pour les cartings en
  plein air                                             1               N

16°dans la sous-rubrique 34.1.2°, colonne 3, la classe "3" est remplacé par la classe "2";

17°dans la sous-rubrique 45.4, d), colonne 2, du texte néerlandais, le mot "gevolgte" est remplacé par le mot "gevogelte";

18°dans la rubrique 52.2, colonne 2, du texte néerlandais, les mots "Handelingen die buiten", sont remplacés par les mots "Handelingen buiten";

19°dans la rubrique 53.4, colonne 3, du texte néerlandais, la classe "3" est placé en regard de la sous-rubrique 53.4.1° au lieu du début de la sous-rubrique 53.1.2°.

Art. 6.A l'annexe 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

Dans l'introduction, 4°, du texte néerlandais, les mots "buiten beschouwing gelegen", sont remplacés par les mots "buiten beschouwing gelaten";

le tableau figurant dans la partie 1 de l'annexe 6 est complété comme suit:

  Polychlorodibenzofuranes et
  polychlorodibenzodioxines (y compris TCCD)
  exprimes en equivalent TCCD                                         0,001
       
  Les substances carcinogenes suivantes:
  4-aminobiphenyle et/ou ses sels, benzidine
  et/ou ses sels, bis(chlorure de methyle)ether,
  chlorure de methyle, oxyde de methyle, chlorure
  de dimethylcarbamoyle dimethylnitrosamine
  triamide hexamethylphosphorique, 2-naphtylamine
  et/ou ses sels, 1,3-propanesultone et 4-nitrodiphenyle     0,001    0,001
       
  Essence et autres coupes de petrole                    5.000   50.000

au tableau figurant dans la partie 2 sont apportées les modifications suivantes:

a)au 9 les valeurs seuil dans la deuxième et la troisième colonne sont placées respectivement en regard de 9, i) et de 9, ii);

b)le 10 est remplacé par ce qui suit:

  10. TOUTE CLASSIFICATION ne s'inscrivant pas
  sous la precedente en combinaison avec les
  phrases de risque suivantes:
       
  i) R14 (reagit violemment au contact de
  l'eau (y compris R 14/15))                               100      500
       
  ii) R29 (degage des gaz toxiques au contact de l'eau)     50      200

Art. 7.A l'article 3.2.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du ler juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

au § 3, a) les mots "l'article 5.17.3.7, § 1er et § 2" sont remplacés par les mots "l'article 5.17.3.7";

au § 3, a) les mots "et 5.17.1.11" sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 4.1.10.1, § 2, 4° du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot "l'hygiène" est remplacé par les mots "l'hygiène préventive et sociale".

Art. 9.A l'article 4.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

au § 4, les mots "l'annexe 4.5.6" sont remplacés par les mots "l'annexe 2.2.2";

au § 6, les mots "les schémas décisionnels 4.5.6.1 et 4.5.6.2" sont remplacés par les mots "les schémas décisionnels 4.5.6.2 et 4.5.6.3".

Art. 10.A l'article 5.17.2.11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

au § 2, les mots "le 1er août 1995" sont remplacés par les mots "le 1er mai 1999";

au § 7, les mots "l'article 5.53.7" sont remplacés par les mots "l'article 5.17.5.7".

Art. 11.Dans l'article 5.17.5.5., premier alinéa, 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "La zone d'approvisionnement des véhicules à moteur" sont remplacés par les mots "La zone d'approvisionnement des véhicules à moteur pour produits P1 et/ou P2".

Art. 12.Dans l'article 5.17.5.6, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "Le point de remplissage" sont remplacés par les mots "Le point de remplissage pour produits P1 et/ou P2".

Art. 13.L'article 5.32.10.2, § 4, alinéa deux, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

"Pour les établissements existants qui ne répondent pas à ces règles d'interdiction, il convient de réaliser un équilibre entre les jours des week-ends pendant lesquels des activités classifiées sont exercées et les jours des week-ends pendant lesquels aucune activité classifiée n'est exercée. Cet équilibre est tel que, sur base mensuelle, le nombre de samedis, dimanches et de jours fériés pendant lesquels des activités classifiées sont exercées ne peut être supérieur au nombre de samedis, dimanches et de jours fériés pendant lesquels aucune activité classifiée n'est exercée. Dans l'intérêt général et en fonction des facteurs environnementaux locaux, l'autorité délivrant l'autorisation peut, en vue de réaliser l'équilibre précité, prévoir un régime alternatif dans l'autorisation écologique à moins que ce régime offre des garanties équivalentes pour la protection de l'homme et de l'environnement.".

Art. 14.A l'annexe 5.17.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

le titre est remplacé par ce qui suit:

"CODES DE BONNE PRATIQUE EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET DE CONTROLE DE RESERVOIRS FIXES";

entre le titre et le point "I. RESERVOIRS EN METAL" est insérée l'introduction suivante:

"INTRODUCTION

=)Construction et contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles autres que les combustibles liquides

La construction et le contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles autres que les combustibles liquides doit se faire conformément aux normes belges ou européennes en vigueur ou a tout autre code de bonne pratique adopté par un expert en environnement qui est agréé pour la discipline des réservoirs pour le stockage de gaz ou substances dangereuses ou par un expert compétent.

=)Construction et contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles liquides

La construction et le contrôle de réservoirs fixes pour le stockage de combustibles autres que les combustibles liquides doit se faire conformément aux normes belges ou européennes en vigueur ou à tout autre code de bonne pratique adopté par un expert en environnement qui est agréé pour la discipline des réservoirs pour le stockage de gaz ou substances dangereuses ou par un expert compétent.

Pour les réservoirs en métal ou des réservoirs en plastique thermodurcissable, les dispositions ci-après tiennent lieu d'un autre code de bonne pratique.".

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 1999

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.