Texte 1999036099

29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les emplois contractuels d'ouvrier des espaces verts. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-8-1999
Numéro
1999036099
Page
30483
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-29/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Article 1er.A l'article XIII 131ter du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, les mots "6° les ouvriers forestiers sont supprimes.

Art. 2.A l'article XIV 5 du même statut sont apportées les modifications suivantes:

au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998 et 16 mars 1999, il est ajouté un 23°, rédigé comme suit:

"23° les emplois d'ouvrier des espaces verts auprès des divisions Forêts et Espaces verts et Nature de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure";

dans le § 3, les mots "§ 2,14° et 15°" sont remplacés par les mots "§ 2,14°, 15° et 23°".

Art. 3.A l'article XIV 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 juin 1996, 14 janvier 1997 et 19 décembre 1998, il est ajouté un § 9, rédigé comme suit:

"§ 9. Les ouvriers des espaces verts visés à l'article XIV 5, § 2, 23°, sont engagés par le chef de division de la division qui les occupe".

Art. 4.A l'article XIV 10 du même statut, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

"Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des ouvriers des espaces verts visés à l'article XIV 5, § 2,23°, sont signés par le chef de division de la division qui les occupe".

Art. 5., Dans la partie XIV. titre 3, chapitre 1, section 4, du même statut, il est inséré un article XIV 15bis, rédigé comme suit:

"Art.

XIV 15bis. Par dérogation à l'article XIV 15, la résidence de l'ouvrier des espaces verts visée à l'article XIV 5, § 2, 23°, est déterminée par le chef de division de la division qui l'occupe".

Art. 6.A l'article XIV 41 du même statut sont apportées les modifications suivantes:

dans le premier alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots "14° et 22°" sont remplacés par les mots "14°, 22° et 23°";

il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit:

"Les chefs de division des divisions Forêts et Espaces verts et Nature sont compétents pour la démission des ouvriers des espaces verts qui sont employés auprès de leur division".

Art. 7.Dans l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997 et 28 avril 1998, les emplois suivants sont insérés après l'emploi de , gestionnaire technique auprès du Centre culturel flamand "de Brakke Grond" à Amsterdam:

  "- ouvrier des espaces verts                        D121
  (chef d'équipe ou maître-spécialiste)
  - ouvrier des espaces verts                         E121".

Art. 8.Dans la partie XIV, titre 4, chapitre 1, du même statut, il est inséré un article XIV 57quater, rédigé comme suit:

"Art.

XIV 57quater. Les ouvriers des espaces verts des divisions Forêts et Espaces verts et Nature qui relèvent des dispositions du présent statut à partir du 1er juillet 1999, conservent au moins le salaire mensuel brut normal de juin 1999 conformément à la C.C.T. du Comité paritaire auxiliaire pour employés par laquelle ils sont régis à cette date".

Art. 9.Dans l'annexe 10 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les dispositions suivantes sont insérées:

  Collaborateur          C111   Employé auprès        Salaire conformément
                                 de la division       à la C.C.T. C.P.N.218
                                 Forêts et Espaces
                                 verts

  Ouvrier des            D121   Ouvrier forestier     Salaire à l'heure
  espaces verts                 (chef d'équipe)       conformément à la
  (chef d'équipe)                auprès des           C.C.T. C.P.N. 146
                                divisions Forets
                                et Espaces verts
                                et Nature

  Ouvrier des           D121    Ouvrier forestier     Salaire à l'heure
  espaces verts                 (maitre-spécialiste)  conformément à la
  (maître-spécialiste)          auprès des divisions  C.C.T. C.P.N. 146
                                Forêts et Espaces
                                verts et Nature

  Ouvrier des espaces   E121    Ouvrier forestier     Salaire à l'heure
  verts                         auprès des            conformément à la
                                divisions Forêts      C.C.T. C.P.N. 146
                                et Espaces verts
                                et Nature

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

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