Texte 1999036096

30 MARS 1999. - Décret fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-1999 et mise à jour au 26-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-9-1999
Numéro
1999036096
Page
34363
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-30/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1990029980
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et des arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

association coordinatrice : une association coordinatrice d'étudiants ou une association coordinatrice d'élèves;

association coordinatrice d'étudiants : l'association coordinatrice des conseils locaux des délégués d'étudiants liés aux universités et/ou instituts supérieurs flamands;

association coordinatrice d'élèves : l'association coordinatrice des conseils locaux des délégués d'élèves liés aux établissements flamands d'enseignement secondaire;

formation : une formation et un encadrement tendant à commenter la politique de l'enseignement au profit des étudiants et/ou élèves, d'une durée d'au moins trois heures et dispensés à un groupe de dix participants au minimum;

élèves : personnes inscrites dans le registre d'un établissement d'enseignement secondaire qui suivent une partie des cours ou tous les cours, pendant l'année scolaire entière ou une partie de celle-ci;

étudiants : personnes inscrites dans un établissement d'enseignement supérieur.

Art. 3.Aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi de subventions.

Art. 4.Entrent en ligne de compte pour l'application du présent décret seules les associations coordinatrices actives pour et dirigées par les élèves et étudiants des établissements d'enseignement agréés par la Communauté flamande.

Art. 5.En vertu de ses statuts, l'association coordinatrice doit avoir pour but d'offrir une formation et un appui aux étudiants et élèves dans l'intention de leur aider ainsi à prendre part aux activités de divers organes de participation et de gestion au niveau de l'enseignement.

Art. 6.Des statuts et du fonctionnement il doit ressortir que l'association coordinatrice accepte les principes et les règles de la démocratie et qu'elle souscrit également au Traité européen des Droits de l'Homme et au Traité international des Droits de l'Enfant.

Art. 7.En plus, l'association coordinatrice :

doit être établie sur initiative privée sous la forme d'association sans but lucratif, conformément [1 aux obligations légales des associations sans but lucratif.]1;

doit avoir son siège dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Tout document ou toute pièce utile justifiant l'octroi de subventions doit être conservé en néerlandais au siège et mis à la disposition de l'administration pour examen;

doit tenir une comptabilité suivant un modèle approuvé par le Gouvernement flamand;

doit introduire annuellement auprès de l'administration un rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale.

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 119, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 8.Quant à la représentativité, les associations coordinatrices satisfont aux conditions suivantes :

- (association coordinatrice d'étudiants : assure au moins la coordination de conseils des étudiants de dix institutions et de deux associations;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.75, 002; En vigueur : 01-01-2003>

- association coordinatrice d'élèves : assure la coordination d'au moins cinquante conseils de délégués d'élèves d'écoles secondaires d'au moins quatre provinces flamandes y compris la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toute forme d'enseignement y doit être représentée.

Chapitre 3.- Subventions.

Art. 9.Les subventions sont octroyées afin de couvrir les dépenses de fonctionnement et de personnel et les dépenses occasionnées par les projets.

Le Gouvernement arrête les normes et les modalités d'octroi des subventions.

Chapitre 4.- Droits et devoirs.

Art. 10.En vue de l'appui et de la formation des élèves et étudiants, les associations coordinatrices subventionnées se chargent :

- de contributions dans un périodique professionnel ou des membres;

- de contributions dans des publications, brochures ou documents séparés;

- d'activités de formation et d'initiatives tendant à promouvoir l'expertise.

Art. 11.A la demande du Gouvernement flamand, l'association coordinatrice subventionnée concourt à des enquêtes axées sur la collaboration à ou l'évaluation de la politique de participation au niveau de l'enseignement.

Art. 12.A la demande du Gouvernement flamand, l'association coordinatrice émet des avis.

Art. 13.A l'article 153, 1°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, modifié par les décrets des 23 octobre 1991 et 8 juillet 1996, après la lettre f), la disposition suivante est ajoutée :

"g) deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les associations coordinatrices d'élèves représentatives;

h)deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les associations coordinatrices d'étudiants représentatives.".

Art. 14.A l'article 153, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 1991 et 8 juillet 1996, le mot "trente-sept" est remplacé chaque fois par le mot "quarante et un".

Art. 15.A l'article 153, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 1991 et 8 juillet 1996, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"les candidats à la représentation des pouvoirs organisateurs, des personnels, des associations des parents et des associations coordinatrices d'élèves et d'étudiants sont proposés par les organisations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs, des organisations syndicales, des associations des parents et des associations coordinatrices d'élèves et d'étudiants. Les représentants des organisations sociales et économiques sont proposés par le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre)."

Art. 16.Les associations coordinatrices agréées en vertu du présent décret ont droit à toute information. Le Gouvernement flamand fournit à l'association coordinatrice toute documentation dont elle a besoin pour son fonctionnement.

Chapitre 5.- Contrôle et sanctions.

Art. 17.Sans préjudice du contrôle, tel que fixé par les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58, les services de vérification compétents du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, surveillent et contrôlent l'affectation des subventions par les associations coordinatrices.

Art. 18.Les subventions indûment obtenues ou des subventions incorrectement affectées sont répétées des associations coordinatrices concernées par le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, après une procédure fixée par le Gouvernement flamand.

La revendication se prescrit au terme d'une année, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, sauf si le remboursement fut demandé au cours de ce délai.

Par dérogation au deuxième alinéa, la prescription est de trente ans au cas où de fausses déclarations auraient eu une influence sur le calcul des subventions.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

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