Texte 1999036090

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-8-1999
Numéro
1999036090
Page
31361
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-08/65
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1997061752
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° minimum d'existence réduit: allocation à laquelle le travailleur de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, conformément à l'article 2, § 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence conformément à l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un 12° rédigé comme suit :

" 12° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut prétendre au minimum de moyens d'existence. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé pendant au moins 24 mois ininterrompus. Pour l'application de cette disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du minimum d'existence et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois sans interruption, ou être bénéficiaire de l'aide sociale financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois sans interruption. ".

Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 3° rédigé comme suit :

" 3° 410.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base d'un seul contrat de travail ".

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est supprimé.

Art. 6.A l'article 4bis, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 4° rédigé comme suit :

" 4° 302.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base d'un seul contrat de travail ".

Art. 7.Dans l'article 4bis du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont supprimés.

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 3° du présent arrêté, qui s'élève à 25 % au maximum de 283 000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 25 % au maximum de 453 000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 566 000 BEF sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail.

Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du présent arrêté, qui s'élève à 15% au maximum de 283.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au maximum de 453.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, et à 15 % au maximum de 566.000 BEF sur une base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail.

§ 2. La prime ne peut être acquise que lorsque le plan d'accompagnement et le plan d'accompagnement individualisé ont été réalisés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

Seules sont acceptées les dépenses d'encadrement en fonction de la formation et de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible justifiées et représentant un surcoût dans le chef de l'employeur.

Sous peine de recouvrement, l'employeur communique chaque année calendrier les justificatifs des dépenses d'encadrement à l'Administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante, s'il s'agit d'un projet à durée indéterminée, et avant le dernier jour du mois suivant la cessation(fin) du projet s'il s'agit d'un projet à durée déterminée. ".

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " conformément aux dispositions de l'article 4 " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions des articles 4 et 4bis ".

Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, à l'exception de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

§ 2. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail.

§ 3. Toutefois, les articles 4, § 2 et 4bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail restent applicables sans modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail.

Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.