Texte 1999036089

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-9-1999
Numéro
1999036089
Page
34131
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-08/78
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1999
Texte modifié
1994036083
belgiquelex

Article 1er.A l'Article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les modifications suivantes sont apportées :

Au 2°, les mots "du Fonds" sont supprimés;

le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;";

le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet.".

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "titre 5, article II, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1993" sont remplacés par les mots "article II 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et réglant la position juridique du personnel."

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté est ajouté un 4°, libellé comme suit : "4° les intérêts sur le compte du fonds de réserve.".

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont abrogés.

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. La promesse de subvention est considérée comme un engagement afférent à l'autorisation d'engagement précitée."

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 14. Sans préjudice des articles 12 et 13, le budget relève des règles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes.".

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 15. La comptabilité relève des règles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes.".

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 17. Les comptes relèvent des règles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et rapportage budgétaire pour les institutions publiques flamandes.".

Art. 10.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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