Texte 1999036085
Chapitre 1er.- Définitions et disposition générale.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°[3 demandeur : personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement]3
2°[3 investissement : coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres]3
3°[3 subvention d'investissement : subvention en tant que contribution directe ou indirecte au coût du projet ou le financement de l'investissement par un demandeur, conformément aux dispositions du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables]3
4°promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;
5°[4 ...]4
6°[3 projet : l'objet de l'investissement envisagé, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandée]3
7°[4 ...]4
8°[3 plan maître : esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du projet envisagé ou des projets envisagés, mentionnant le groupe cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier en proportion de l'exploitation prévue;]3
9°construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;
10°extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;
11°achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;
12°transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle;
13°[2 centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2
14°[2[5 ...]5]2
15°[2 centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2
16°[2 centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2
17°[2 centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2
18°[2 structure pour personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;]2
19°[2 structure dans le secteur des soins à domicile : un centre local de services [5 ...]5;]2
20°superficie admissible aux subventions : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions.
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(1AGF 2008-05-30/39, art. 1, 004; En vigueur : 03-10-2008)
(2AGF 2009-07-24/26, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(3AGF 2011-11-10/07, art. 1, 007; En vigueur : 19-12-2011)
(4AGF 2016-01-15/17, art. 22, 012; En vigueur : 20-03-2016)
(5AGF 2019-12-13/06, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Le présent arrêté fixe la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres de services locaux [2 ...]2, centres de soins du jour, centres de court séjour et [1 centres de services de soins et de logement]1.
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(1AGF 2009-07-24/26, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AGF 2019-12-13/06, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- Normes techniques et physiques de la construction.
Art. 3.§ 1er. Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour personnes âgées et de structures dans le cadre des soins à domicile afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes :
1°la réglementation en matière de sécurité d'incendie;
2°la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
3°[3 la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;]3
4°[3 ...]3
5°[3 ...]3
6°le Règlement général sur les installations électriques;
7°[3 les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;]3
8°la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;
9°la réglementation relative aux autorisations écologiques;
10°[3 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.]3
§ 2. [2 Les normes spécifiques physiques et techniques de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile, afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont :
1°pour les centres de services de soins et de logement : les normes d'agrément spécifiques reprises à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité, plus particulièrement les conditions qui se rapportent aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure;
2°pour les structures des soins à domicile, les centres de soins de jours et les centres de court séjour : Les conditions d'agrément spécifiques, reprises aux annexes VI, [5 ...]5 IX et XI à l'arrêté, visé au point 1°, plus particulièrement les conditions qui se rapportent à l'infrastructure.]2
["3 \167 3. Les normes physiques de la construction, vis\233es aux paragraphes 1er et 2, s'appliquent sans pr\233judice de l'application de la l\233gislation relative \224 la s\233curit\233, l'hygi\232ne, le confort et la protection du travail."°
["4 \167 4. Le Fonds peut accorder \224 des projets pilotes novateurs, s\233lectionn\233s suite \224 un appel du Ministre flamand, charg\233 de l'assistance aux personnes, une d\233rogation aux conditions d'agr\233ment sp\233cifiques, vis\233es au paragraphe 2. Une d\233rogation est uniquement accord\233e lorsqu'elle a pour but d'am\233liorer la qualit\233 de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre flamand charg\233 de l'assistance aux personnes arr\234te les modalit\233s de s\233lection suppl\233mentaires \224 cet effet."°
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(1AGF 2008-05-30/39, art. 48, 004; En vigueur : 03-10-2008)
(2AGF 2009-07-24/26, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(3AGF 2011-11-10/07, art. 2, 007; En vigueur : 19-12-2011)
(4AGF 2014-05-16/19, art. 1, 010; En vigueur : 14-08-2014)
(5AGF 2019-12-13/06, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Superficie admissible aux subventions.
Art. 4.§ 1er. La superficie admissible aux subventions s'élève au maximum à :
1°[1 pour les centres de services de soins et de logement : 65 m2 par unité de logement si toutes les chambres du centre de services de soins et de logement dans lesquelles les personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale éligible à la subvention s'élève alors à 65 m2 par unité de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur du mur extérieur;]1
2°pour les centres de services locaux : la superficie nécessaire et acceptée pour les structures communes de services, compte tenu d'un maximum de 600 m2 par centre de services;
3°[4 ...]4
4°[2 pour les centres de soins de jour : 300 m2 par centre de soins de jour;]2
5°[1 pour les centres de court séjour : 65 m2 par unité de logement si toutes les chambres du centre de court séjour dans lesquelles les personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale éligible à la subvention s'élève à 65 m2 par unité de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur du mur extérieur;]1
§ 2. [3 ...]3
§ 3. Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée [3 au § 1er ]3, que sur demande motivée en cas de transformation ou d'extension pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation le requièrent.
§ 4. (...) <AGF 2000-06-08/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2000>
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(1AGF 2010-06-04/05, art. 1, 006; En vigueur : 05-07-2010)
(2AGF 2012-09-14/21, art. 1, 008; En vigueur : 17-12-2012)
(3AGF 2018-07-06/25, art. 15, 013; En vigueur : 11-10-2018)
(4AGF 2019-12-13/06, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.- Subvention d'investissement.
Art. 5.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour les constructions neuves, équipement et mobilier compris, est fixé comme suit :
1°pour les [1 centres de service de soins et de logement]1 : (550 euros) le m2;
2°pour les centres de services locaux : (500 euros) le m2; <AGF 2001-06-01/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3°[4 ...]4
4°pour les centres de soins de jour : (550 euros) le m2; <AGF 2001-06-01/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
5°pour les centres de court séjour : (550 euros) le m2. <AGF 2001-06-01/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. [3 Pour une construction nouvelle d'un centre de services locaux [4 ...]4 ou un centre de soins de jour, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er, 2°, 3° ou 4°, est répartie de la manière suivante :
1°équipement technique : 30 % ;
2°finition : 25 % ;
3°équipement et mobilier : 10 %.
La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté ]3.
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(1AGF 2009-07-24/26, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AGF 2016-01-15/17, art. 23, 012; En vigueur : 20-03-2016)
(3AGF 2018-07-06/25, art. 16, 013; En vigueur : 11-10-2018)
(4AGF 2019-12-13/06, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension est fixé comme suit :
1°pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des [1 centres de service de soins et de logement]1 : (500 euros) le m2; <AGF 2001-06-01/42, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de services locaux : (450 euros) le m2; <AGF 2001-06-01/42, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3°[3 ...]3
4°pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de soins de jour : (500 euros) le m2; <AGF 2001-06-01/42, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>
5°pour le gros oeuvre, l'équipement technique et le parachèvement des centres de court séjour : (500 euros) le m2; <AGF 2001-06-01/42, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>
6°pour l'équipement et l'ameublement : 60 % de l'estimation approuvée.
Si nécessaire, le montant de base visé à l'alinéa premier, 6°, est diminué sur la base du décompte final. Le trop-percu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.
§ 2. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que définie au § 1er, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que définie à l'article 5, § 1er.
["2 \167 3. Pour l'extension d'un centre de services locaux [3 ..."° ou un centre de soins de jour, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er, 2° [3 ...]3 ou 4°, est répartie de la manière suivante :
1°équipement technique : 30 % ;
2°finition : 25 %.
La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.
La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction nouvelle visée à l'article 5, § 2.]2
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(1AGF 2009-07-24/26, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AGF 2018-07-06/25, art. 17, 013; En vigueur : 11-10-2018)
(3AGF 2019-12-13/06, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Le montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.
Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, tel que fixé à [2 l'article 6, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 4° ou 5°]2.
["1 Pour un centre de services locaux [2 ..."° ou un centre de soins de jour, par dérogation à l'alinéa deux, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour une transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension de la structure concernée, visée à [2 l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2° ou 4°, et § 2]2, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
1°il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;
2°le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;
3°le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle.
Dans l'alinéa trois, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial :
1°un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2°un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3°un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ]1
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(1AGF 2018-07-06/25, art. 18, 013; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-12-13/06, art. 29, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.[1[2 Sauf dans le cas d'un centre de services local [4 ...]4 ou d'un centre de soins de jour,]2 un achat ne peut entrer en considération pour une subvention d'investissement que lorsqu'il s'accompagne et qu'il est suivi de travaux de transformation.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat avec ou sans transformation, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 5, § 1er. Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire et [3 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]3 ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.]1
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(1AGF 2011-11-10/07, art. 3, 007; En vigueur : 19-12-2011)
(2AGF 2014-02-14/26, art. 1, 009; En vigueur : 25-04-2014)
(3AGF 2014-12-19/87, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2015)
(4AGF 2019-12-13/06, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.[1 Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, [2 aucune promesse de subvention ne peut être obtenue]2 pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe définitif pour une transformation peut être obtenu au cours de cette période.]1
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(1AGF 2014-02-14/26, art. 2, 009; En vigueur : 25-04-2014)
(2AGF 2016-01-15/17, art. 24, 012; En vigueur : 20-03-2016)
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/25, art. 19, 013; En vigueur : 11-10-2018>
Art. 11.Les montants visés aux articles 5 et 6 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
["1 L'adaptation telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier se fait \224 l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : s = le traitement officiel dans la construction pour la cat\233gorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'ann\233e concern\233e; S = 19,885; i = l'indice des mat\233riaux de construction en vigueur le 1er novembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e concern\233e; I = [2 3 627"° ]1
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(1AGF 2008-05-30/39, art. 49, 004; En vigueur : 03-10-2008)
(2AGF 2010-06-04/05, art. 2, 006; En vigueur : 03-10-2008)
Art. 12.A l'exclusion de l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 5, 6,[2 7 ou 8 ]2, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de [1 10 %]1. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de [1 10 %]1 du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux.
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(1AGF 2008-05-30/39, art. 50, 004; En vigueur : 03-10-2008)
(2AGF 2018-07-06/25, art. 20, 013; En vigueur : 11-10-2018)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 13.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 et du 3 mai 1995;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995.
Art. 14.Le Ministre flamand, ayant les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.