Texte 1999036066
Article 1er.A l'article 4, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1980 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1985, 29 mai 1991, 7 janvier 1992 et 18 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"d'un certificat régulier délivré en Région flamande attestant que le demandeur a subi avec fruit la partie théorique et pratique de l'examen de chasse.";
2°dans le deuxième alinéa, les mots "ou l'examen de chasse A et B" sont supprimés;
3°le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Le certificat de l'examen de chasse, délivré en Région wallonne à partir de 1998 est assimilé au certificat précité. Le certificat de l'examen de chasse, délivré en Région wallonne en 1995, 1996 et 1997, est assimilé au certificat de la partie théorique de l'examen de chasse, délivré en Région flamande."
Art. 2.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
"a) celui qui a obtenu un certificat valable de l'examen de chasse A et B en Région flamande, en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;
b)celui qui a obtenu en 1993 ou 1994 un certificat valable de l'examen de chasse en Région flamande;
c)celui qui a obtenu pendant la période 1990 jusqu'à 1994 un certificat valable de l'examen de chasse en Région wallonne;
d)celui qui a obtenu en 1991, 1992 ou 1993 un certificat valable de l'examen de chasse en Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1999
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS