Texte 1999036065

29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-9-1999
Numéro
1999036065
Page
34138
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-29/46
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1999
Texte modifié
1992035938
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 10. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis :

quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs;

quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la "Commission provinciale piscicole" ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant.

La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours.

La dispense visée au deuxième alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée de l'initiation et/ou de la campagne de promotion.

Art. 2.L'intitulé de l'article 21 est remplacé par ce qui suit "Bassins du Berwijn et Voer" et l'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 21. Par dérogation à l'article 13, 3°, la pêche à la truite dans le bassin du Voer est autorisée du 16 avril au 31 mai inclus."

Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 23. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14 et sans préjudice de l'interdiction prévue à l'article 15, il est permis de pêcher tous poissons pendant toute l'année, dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3, ainsi que dans la jonction entre Escaut et Rhin."

Art. 4.A l'article 27, deuxième alinéa, du même arrêté, sont ajoutés les points 19° à 30° inclus, rédigés comme suit :

"19° le "Coupure" à Gand;

20°puits de l'E3 à Oostakker;

21°l'étang 15 du "Leen" à Eeklo;

22°la vieille branche de l'Escaut "Heurne Den Heuvel";

23°le "Langelede";

24°le "Traverse" à Termonde

25°la vieille Durme à Lokeren;

26°le méandre de la Lys de Grammene et Astene;

27°le "Poelaertplas" à Grammont;

28°le "Hollandergatkreek";

29°le "Boerekreek";

30°les bassins de la Rive gauche de l'Escaut.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

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