Texte 1999036057

30 MARS 1999. - Décret portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (" Fonds flamand des lettres ") (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1999 et mise à jour au 17-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-8-1999
Numéro
1999036057
Page
31803
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-30/47
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199901-01-2000
Texte modifié
19980352541947081815
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

auteur : celui qui produit une oeuvre littéraire en néerlandais;

traducteur : le traducteur d'ouvrages littéraires du ou vers le néerlandais;

éditeur : entreprise, association, organisation ou personne physique qui (produit ou fait produire et) commercialise des livres sur une base professionnelle; <DCFL 2004-04-30/56, art. 2, 003; En vigueur : 09-07-2004>

association littéraire : association ayant pour but de (présenter et) promouvoir la littérature d'expression néerlandaise à l'intérieur du pays et à l'étranger; <DCFL 2004-04-30/56, art. 2, 003; En vigueur : 09-07-2004>

revue : publication périodique réservant une place centrale à la littérature au sens large;

bourse de travail : subvention accordée à un auteur ou traducteur et permettant au bénéficiaire de se consacrer pendant une période déterminée de manière intensive à l'activité littéraire;

honoraires additionnels : subvention complémentaire aux honoraires qu'un auteur ou traducteur reçoit de la part d'un éditeur pour une oeuvre littéraire publiée ou rendue publique selon d'autres canaux;

subvention de production : subvention non récurrente accordée aux éditeurs en vue du financement d'un projet d'intérêt culturel pour la littérature d'expression néerlandaise mais comportant des (difficultés) économiques; <DCFL 2004-04-30/56, art. 2, 003; En vigueur : 09-07-2004>

(bourse de voyage : participation dans les frais d'un voyage à entreprendre dans un délai déterminé, qui aboutit à la publication ou la promotion d'une oeuvre littéraire ou à une réflexion à ce sujet;) <DCFL 2004-04-30/56, art. 2, 003; En vigueur : 09-07-2004>

10°bourse d'encouragement : subvention non récurrente accordée à un auteur ou traducteur prometteur et innovateur qui est au début de son développement professionnel;

11°événement littéraire : événement axé sur la littérature;

12°(...); <DCFL 2007-11-30/36, art. 22, 004; En vigueur : 25-01-2008>

13°(...); <DCFL 2007-11-30/36, art. 22, 004; En vigueur : 25-01-2008>

14°(...); <DCFL 2007-11-30/36, art. 22, 004; En vigueur : 25-01-2008>

15°note d'orientation : la vision politique du Gouvernement flamand qui est déterminée au début de chaque législature et qui définit les lignes de force de la politique en matière de lettres;

16°convention de gestion : la convention conclue entre la Communauté flamande et le " Vlaams Fonds voor de letteren ", définissant les règles en matière d'octroi de moyens au " Vlaams Fonds voor de letteren " ainsi que tous les obligations, droits et responsabilités réciproques;

17°plan pluriannuel : l'apercu des principaux objectifs et de la stratégie à suivre par le " Vlaams Fonds voor de letteren " pour les cinq années à venir; ce plan est rédigé conformément à la convention de gestion et à la note d'orientation et sert de cadre de référence au plan d'action annuel;

18°plan d'action annuel : le relevé annuel des principaux objectifs et de la stratégie à suivre par le " Vlaams Fonds voor de letteren "; ce plan est rédigé sur la base des lignes de force contenues dans le plan pluriannuel.

Chapitre 2.- La création et la mission du " Vlaams Fonds voor de letteren ".

Art. 3.Il est créé un " Vlaams Fonds voor de letteren ", abrégé VFL.

Le VFL est doté de la personnalité morale.

Art. 4.§ 1er. (Dans les limites du budget fixé par décret, le VFL soutient la littérature d'expression néerlandaise par l'octroi de subventions ou le financement de projets et d'initiatives). Les règles en matière d'octroi de moyens au VFL par le Gouvernement flamand font l'objet de la convention de gestion. <DCFL 2004-04-30/56, art. 3, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 2. La convention de gestion est conclue pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand détermine l'entrée en vigueur et les modalités de cette convention. Le projet de convention de gestion est soumis à l'examen du Parlement flamand (et au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias). (Sauf objection de l'une des parties, la convention de gestion est prolongée.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 3, 003; En vigueur : 09-07-2004><DCFL 2007-11-30/36, art. 23, 004; En vigueur : 25-01-2008>

Art. 5.§ 1er. [1 Le VFL a pour but :

de soutenir la littérature d'expression néerlandaise ainsi que la traduction du et vers le néerlandais d'oeuvres littéraires au sens large du terme, afin de contribuer à l'amélioration de la position socio-économique des auteurs et traducteurs ;

de soutenir la promotion de la lecture.]1

§ 2. A cette fin, le VFL peut notamment :

octroyer des bourses de travail;

[1 ...]1

octroyer des bourses d'encouragement;

octroyer des bourses de voyage;

octroyer des subventions de production;

subventionner des traductions du et vers le néerlandais;

octroyer des subventions en faveur de revues;

subventionner des conférences littéraires;

subventionner des événements littéraires;

10°subventionner des associations littéraires;

11°effectuer des achats de soutien au besoin de l'oeuvre littéraire d'expression néerlandaise;

(11°bis financer des projets ou prendre des initiatives qui contribuent à l'intérêt pour et le développement de la littérature d'expression néerlandaise;) <DCFL 2004-04-30/56, art. 4, 003; En vigueur : 09-07-2004>

12°promouvoir le rayonnement de la littérature d'expression néerlandaise à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

["1 13\176 octroyer des subventions \224 des projets de promotion de la lecture ; 14\176 octroyer des subventions de fonctionnement \224 une asbl qui a pour mission de promouvoir la lecture."°

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(1DCFL 2017-05-12/04, art. 9, 005; En vigueur : 10-06-2017)

Chapitre 3.- L'organisation du " Vlaams Fonds voor de letteren ".

Art. 6.<DCFL 2004-04-30/56, art. 5, 003; En vigueur : 09-07-2004> Le VFL se compose des organes administratifs et consultatifs suivants :

le Bureau du Fonds;

le Bureau exécutif;

le Collège de décision;

les Commissions consultatives;

la Commission d'appel;

le secrétariat dirigé par un directeur.

Les organes du VFL se composent pour au maximum les deux tiers de membres du même sexe.

Art. 7.§ 1er. Le VFL est dirigé par le Bureau du Fonds qui est compétent pour :

l'approbation et la modification des statuts;

l'installation du et le contrôle sur le Bureau exécutif;

(la nomination et le licenciement du directeur;) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

l'approbation du budget annuel, des comptes annuels, du plan d'action annuel, du plan pluriannuel et du rapport annuel;

(la nomination et le licenciement des membres du Collège de décision, des Commissions consultatives et de la Commission d'appel;) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

(...); <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

la confirmation et l'exécution des décisions du (Collège de décision et de la Commission d'appel); <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

la représentation du VFL.

§ 2. [1 Le Bureau du Fonds se compose de membres ayant une connaissance littéraire ou une expérience d'administrateur. Le Gouvernement flamand désigne, sur proposition du Bureau du Fonds en fonction, 7 administrateurs pour une période de 4 ans. Il désigne également, sur proposition du Bureau du Fonds, des administrateurs indépendants jusqu'à la fin de la période susmentionnée de 4 ans, conformément aux articles 4 à 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. L'administrateur nommé en cours de route termine le mandat de son prédécesseur. Le mandat d'un administrateur peut être renouvelé une fois.]1

§ 3. [1 ...]1

Le Gouvernement flamand peut licencier les membres du Bureau du Fonds à la demande motivée du Bureau du Fonds en fonction.

§ 4. (...) <DCFL 2007-11-30/36, art. 24, 004; En vigueur : 25-01-2008>

§ 5. Le Gouvernement flamand nomme le président du Bureau du Fonds, sur présentation du Bureau du Fonds qui choisit un candidat-président parmi ses membres. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante. Le Bureau du Fonds choisit un vice-président parmi ses membres.

§ 6. (Lors de la désignation de nouveaux membres, le Bureau du Fonds en fonction veille à une composition équilibrée quant aux compétences des membres sur le plan financier, juridique et littéraire.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 7. (...) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 8. (...) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 9. Le mandat de membre du Bureau du Fonds est incompatible avec une fonction ou un mandat accessible par élection publique.

§ 10. (...) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 11. (...) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 12. Le directeur du VFL assiste aux réunions du Bureau du Fonds avec voix consultative et agit en outre comme secrétaire du Bureau du Fonds.

(§ 12bis. A la demande du Bureau du Fonds, les présidents des Commissions consultatives, du Collège de décision ou de la Commission d'appel assistent aux réunions du Bureau du Fonds avec voix consultative.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 13. Un représentant du Gouvernement flamand assiste aux réunions du Bureau du Fonds avec voix consultative.

Le représentant du Gouvernement flamand peut suspendre l'exécution de toute décision du Bureau du Fonds qui est contraire aux dispositions du présent décret.

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(1DCFL 2017-05-12/04, art. 10, 005; En vigueur : 10-06-2017)

Art. 8.<DCFL 2004-04-30/56, art. 7, 003; En vigueur : 09-07-2004> Le président, le vice-président, un membre désigné par le Bureau du Fonds parmi ses membres et le directeur constituent le Bureau exécutif.

Le Bureau exécutif a la direction de la gestion journalière, sous le contrôle et sous l'autorité du Bureau du Fonds. Cela implique entre autres la désignation du personnel du secrétariat, à l'exception du directeur. Le Bureau exécutif est chargé d'une mission préparatoire et exécutive à l'égard du Bureau du Fonds.

Art. 9.§ 1er. Le secrétariat du VFL est responsable pour le fonctionnement administratif du VFL. Il garantit une communication interne et externe souple, il assure l'administration et centralise les données, il établit les procès-verbaux des réunions et il apporte son aide administrative et logistique à tous les organes administratifs et consultatifs du VFL.

§ 2. Le secrétariat est dirigé par le directeur.

§ 3. Le directeur est recruté par le Bureau du Fonds sur la base d'une procédure de sélection externe.

§ 4. Le directeur doit être un expert en matière de gestion d'entreprise (et avoir un large intérêt culturel et littéraire). <DCFL 2004-04-30/56, art. 8, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 5. (Le Bureau exécutif nomme et licencie les membres du personnel du secrétariat, à l'exception du directeur, et détermine les conditions et modalités de leur désignation sur base contractuelle. Le recrutement du personnel se fait sur la base d'une procédure objective.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 8, 003; En vigueur : 09-07-2004>

Art. 10.<DCFL 2004-04-30/56, art. 9, 003; En vigueur : 09-07-2004> Le Collège de décision du VFL est compétent pour l'évaluation des demandes d'octroi de subventions. Le Collège de décision communique ses décisions en la matière pour exécution au Bureau du Fonds.

Le Collège de décision se compose des présidents des Commissions consultatives auxquels est adjoint un président qui ne fait pas partie de l'un des organes administratifs, décisionnels ou consultatifs du VFL. Le président est un expert en littérature.

Le président et les membres du Collège de décision sont nommés et licenciés par le Bureau du Fonds. Le président et les membres du Collège de décision ont un mandat de 4 ans qui ne peut être prolongé.

Le mandat de membre du Collège de décision est incompatible avec une fonction ou mandat accessible par élection publique.

Art. 10bis.<Inséré par DCFL 2004-04-30/56, art. 10; En vigueur : 09-07-2004> La Commission d'appel est compétente pour connaître des objections de fond contre les décisions du Collège de décision. Elle est composée de quatre membres et d'un président qui sont des experts en matière littéraire et ne font pas partie des organes administratifs, décisionnels ou consultatifs du VFL. Ils sont nommés par le Bureau du Fonds pour quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé.

Le mandat de membre de la Commission de décision est incompatible avec une fonction ou mandat accessible par élection publique.

Art. 11.§ 1er. (Une Commission consultative du VFL se compose de quatre membres au moins.

a)un président qui fait partie du Collège de décision;

b)des membres effectifs désignés par le Bureau du Fonds pour un délai de quatre ans non renouvelable;

c)un membre du secrétariat sans droit de vote.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 2. (Les Commissions consultatives conseillent le Collège de décision sur des matières délimitées qui se rapportent aux différentes missions du VFL, définies à l'article 5.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 3. (...) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 4. Le mandat de membre des commissions consultatives (...) est incompatible avec une fonction ou un mandat accessible par élection publique. <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 5. (Le Bureau du Fonds statue sur le nombre de commissions et les matières qu'elles traitent.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

(§ 6. Les membres des commissions consultatives sont auteur, traducteur, critique/essayiste, académicien, éditeur ou membre de la direction d'une association littéraire.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

Chapitre 4.- Le fonctionnement du " Vlaams Fonds voor de letteren ".

Art. 12.§ 1er. (Les décisions du Bureau du Fonds, du Collège de décision, des Commissions consultatives et de la Commission d'appel sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Les présidents ont voix prépondérante en cas de partage des voix.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 12, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 2. (...) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 3. Le Gouvernement flamand peut à tout moment demander des informations au VFL et formuler des réclamations et des suggestions par la voix du représentant du Gouvernement flamand.

§ 4. Pour pouvoir délibérer valablement, la majorité des membres doit être présente. A défaut, une nouvelle réunion sera convoquée après trois jours ouvrables au moins et après trente jours au plus tard; lors de cette deuxième réunion, le Bureau décidera valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

§ 5. Le Bureau du Fonds se réunit chaque fois que le président, le représentant du Gouvernement flamand ou trois membres au moins du Bureau en formulent la demande.

§ 6. (Les membres du Bureau du Fonds, [1 du Bureau exécutif, à l'exception du directeur,]1 du Collège de décision, de la Commission d'appel et des Commissions consultatives sont indemnisés pour leurs activités. L'indemnité est fixée par le Bureau du Fonds au cours de la première réunion de l'année calendaire.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 7. Les présidents des organes administratifs et consultatifs du VFL inscrivent un thème à l'ordre du jour de la prochaine réunion, lorsque cette inscription est demandée par écrit par le représentant du Gouvernement flamand ou par un membre de l'un des (organes administratifs, décisionnels, consultatifs et d'appel). <DCFL 2004-04-30/56, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2004>

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(1DCFL 2019-03-29/41, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.(Abrogé) <DCFL 2004-04-30/56, art. 13, 003; En vigueur : 09-07-2004>

Art. 14.§ 1er. (Le Bureau exécutif prend, entre autres sur la base du Règlement intérieur, des arrangements pratiques avec le Collège de décision, les Commissions consultatives, la Commission d'appel et le secrétariat afin d'assurer un fonctionnement efficace du Fonds.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 14, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 2. Après la conclusion de la convention de gestion, le Bureau du Fonds établit le plan pluriannuel et soumet celui-ci à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la date de dépôt de ce plan. Le Bureau du Plan transmet ce plan pluriannuel également au Parlement flamand.

§ 3. Chaque année, le Bureau du Fonds soumet le plan d'action annuel assorti du budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Bureau du Fonds transmet en outre un rapport annuel et les comptes annuels de l'exercice précédent au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la date à laquelle ces documents doivent être introduits. Ces documents seront également transmis au Parlement flamand par le Bureau du Fonds.

§ 4. Les décisions et la motivation des décisions du VFL sont publiques.

Art. 15.<DCFL 2004-04-30/56, art. 15, 003; En vigueur : 09-07-2004> § 1er. Le dépôt, l'évaluation et l'acceptation des demandes de subvention se font sur base de la procédure suivante.

La demande est introduite auprès du VFL Le secrétariat vérifie si la demande répond aux critères formels et la transmet à l'une des Commissions consultatives qui rend un avis en la matière. Le Collège de décision décide d'accepter ou non la demande de subvention, compte tenu de l'avis de la Commission consultative compétente. Le demandeur est informé de la décision motivée du Collège de décision.. Le demandeur peut introduire une objection de fond contre l'avis de la Commission d'appel. A cette fin, le demandeur doit introduire un recours motivé auprès du VFL. Le demandeur a le droit d'être entendu par la Commission d'appel. La Commission d'appel statue sur le fond de l'objection de fond. Le demandeur est informé de la décision motivée de la Commission d'appel.

(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2007-11-30/36, art. 25, 004; En vigueur : 25-01-2008>

Le Bureau du Fonds vérifie si les décisions finales du Collège de décision ou de la Commission d'appel sont conformes à la convention de gestion, au budget annuel, au plan d'action annuel et au plan pluriannuel. Si ce contrôle ne révèle pas de contradictions insurmontables, le Bureau du Fonds confirme les décisions finales et les met en exécution.

§ 2. L'octroi de subventions par le VFL est lié à certains critères quant à la forme et au fond. Le Bureau du Fonds impose en tout cas des critères formels et de fond concernant la date de dépôt des dossiers de demande, l'usage des langues, les subventions individuelles, les bourses de travail, les subventions pour revues, les subventions de projet, les bourses de voyage et les bourses d'encouragement et les subventions pour conférences et événements littéraires.

Le Collège de décision peut proposer à tout moment au Bureau du Fonds d'imposer des critères supplémentaires et/ou modifier des critères existants. Les critères en vigueur font l'objet de régulations spéciales de la part du Bureau du Fonds qui peuvent être consultées sur le site web du VFL. Elles peuvent être obtenues sur simple demande. Ces régulations peuvent être modifiées pour chaque nouvelle année de subvention.

Art. 16.§ 1er. Le règlement d'octroi de subventions par le VFL est lié à certains délais dans lesquels les demandes écrites doivent être introduites. Les demandes qui parviennent au VFL après la date-limite de dépôt ne seront pas examinées. Le délai dans lequel les subventions accordées sont versées est également fixé.

§ 2. (Le demandeur de la subvention est informé par écrit de la décision motivée du VFL.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 3. (Les demandes d'octroi de subventions qui sont introduites auprès du VFL par le Président ou des membres des Commissions consultatives sont traitées exclusivement par des Commissions consultatives autres que celle dont le demandeur fait lui-même partie.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 4. (Les membres des organes administratifs, décisionnels et consultatifs du VFL ne peuvent pas participer aux délibérations et n'ont pas droit de vote lorsqu'un dossier figure à l'ordre du jour dans lequel ils ont eux-mêmes un intérêt direct.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 5. (Le Règlement intérieur, établi par le Bureau du Fonds, auquel sont soumises toutes les activités au sein du VFL peut être revu à tout moment. Le Règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire à la lettre ou à l'esprit du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

Chapitre 5.- Les moyens du VFL.

Art. 17.§ 1er. Les moyens pour les subventions du VFL, ainsi que les moyens de fonctionnement du VFL et les moyens pour des projets et achats financés par le VFL sont fixés dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 2. Le VFL peut acquérir des moyens financiers supplémentaires par des héritages, legs, contributions d'institutions et de particuliers et autres recettes. A cet égard, le VFL est tenu de respecter toujours ses objectifs et de préserver l'objectivité de son processus décisionnel. Le VFL peut contracter des emprunts moyennant l'(accord écrit) préalable du Gouvernement flamand. <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 3. (Le représentant du Gouvernement flamand (le commissaire du gouvernement) et le Bureau exécutif veillent à ce que les frais de fonctionnement et les frais de personnel du VFL soient raisonnablement proportionnés aux crédits inscrits par le Gouvernement flamand au budget général des dépenses. La norme à respecter sera définie dans la convention de gestion conclue entre le Gouvernement flamand et le "Vlaams Fonds voor de Letteren". Cette norme dépendra des missions de la VFL et du volume de travail y afférent.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

(§ 3bis. Par dérogation au § 3, les moyens arrêtés au profit du VPL dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 peuvent être complètement utilisés en vue de financer les frais de fonctionnement et les frais de personnel que le VFL prend à sa charge en 1999.) <DCFL 1999-05-18/86, art. 73, 002; En vigueur : 06-02-2000>

§ 4. (Le VFL peut constituer un fonds de réserve qui peut être alimenté annuellement par un montant maximum de 10 % de la dotation annuelle et ce montant sera inscrit explicitement aux dépenses du budget du VFL. Ces fonds peuvent être affectés à de nouveaux projets ou dépenses au cours des années budgétaires suivantes par prélèvement du fonds de réserve.) <DCFL 2004-04-30/56, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2004>

§ 5. Le VFL détermine sa politique financière de manière autonome, dans le respect de la convention de gestion et des objectifs et dispositions du présent décret.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 18.§ 1er. A l'article 10, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles, les mots " les lettres " sont supprimés.

§ 2. Après l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles, est ajouté un article 15bis, libellé comme suit :

" Art. 15bis. La Commission consultative d'appel doit conseiller le Bureau du Fonds du " Vlaams Fonds voor de letteren ", tel que visé dans le décret portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren ", sur les recours contre les décisions du Conseil d'experts du Vlaams Fonds voor de letteren concernant les demandes de subvention introduites auprès du " Vlaams Fonds voor de letteren ". Dans ses avis, la Commission consultative d'appel évalue les aspects procéduraux et formels du dossier; elle ne fournit pas d'appréciation quant au fond. ".

§ 3. La loi du 18 août 1947 portant création du Fonds national pour la littérature est abrogée dans la mesure où elle s'applique à la Communauté flamande.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à la date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard six mois après la publication du décret au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000, à l'exception des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, § 5, et 17, qui entrent en vigueur le 01-07-1999 par AGF 1999-05-18/74, art. 1)

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