Texte 1999036052

18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur du "Vlaams Fonds voor de Letteren" (Fonds flamand des Lettres) (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-8-1999
Numéro
1999036052
Page
30063
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-18/74
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté on entend par le décret : le décret du 30 mars 1999 portant création du "Vlaams Fonds voor de Letteren".

§ 2. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 6, 7, 8, 9, 10,11, 14, 16, § 5, et 17, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 2.Le projet de convention de gestion, tel que défini à l'article 1er, 16°, et à l'article 4 du décret, est soumis pour délibération au Parlement flamand et au Conseil des Arts, au plus tard le 1er novembre 1989.

Art. 3.Le Bureau du Fonds établit le règlement intérieur, tel que prévu à l'article 16, § 5, du décret et le transmet pour information au Gouvernement flamand, au plus tard le 1er janvier 2000.

Art. 4.§ 1er. Le Bureau du Fonds soumet le plan pluriannuel, tel que prévu à l'article 1er, 17° et à l'article 14, § 2 du décret, à l'approbation du Gouvernement flamand, au plus tard 3 mois avant l'expiration du plan pluriannuel précédent. Après approbation du plan pluriannuel, le Ministre flamand chargé de la culture le transmet au Parlement flamand.

§ 2. Par dérogation au § 1er et, le premier plan pluriannuel doit être soumis à l'approbation du Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2000.

Art. 5.Le Bureau du Fonds soumet annuellement le plan d'action accompagné du budget, tel que prévu à l'article 1er, 18° et à l'article 14, § 3, à l'approbation du Gouvernement flamand, conformément aux instructions budgétaires portant sur l'année prochaine, telles qu'elles ont été approuvées par le Gouvernement flamand. Après approbation du plan d'action annuel accompagné du budget, le Ministre flamand chargé de la culture le transmet au Parlement flamand.

Art. 6.Le Bureau du Fonds transmet annuellement le rapport annuel et les comptes annuels portant sur l'année écoulée, tels que prévus à l'article 14, § 3 du décret, au Gouvernement flamand, aux dates prescrites à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands. Le Ministre flamand chargé de la culture transmet le rapport annuel et les comptes annuels portant sur l'année écoulée au Parlement flamand.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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