Texte 1999035966
Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant de l'O.V.A.M. est responsable de l'organisation et de l'administration de l'institution. Il coordonne les activités et est chargé de la surveillance de son fonctionnement. A cet effet, lui sont déléguées toutes les compétences d'ordre interne et d'administration quotidienne, en ce compris la représentation de l'institution par voie judiciaire et extrajudiciaire et à l'exception des opération énumérées à l'article 2.
Le fonctionnaire dirigeant peut, moyennant avis donné au Ministre flamand compétent fonctionnel, déléguer ces tâches et compétences de manière publique au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux fonctionnaires du rang A2, qui à leur tour peuvent déléguer aux fonctionnaires du rang A1. Pour des matières spécifiques, le fonctionnaire dirigeant peut en outre déléguer des tâches et compétences directement ou fonctionnaires du rang A1.
Le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'O.V.A.M. est coresponsable de l'administration de l'institution. Il fait périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. Les autres fonctionnaires du niveau A agissent de même.
Art. 2.Les opérations suivantes doivent être présentées au Ministre flamand compétent fonctionnel pour approbation ou souscription préalable :
- toute correspondance avec des ministres fédéraux ou des secrétaires d'Etat et avec des ministres régionaux ou communautaires;
- les missions à l'étranger de plus de trois jours du fonctionnaire dirigeant.
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est remplacé en cas d'absence par le fonctionnaire dirigeant adjoint, sinon par un remplacant qu'il désigne.
Art. 4.Cet arrêt entre en vigueur immédiatement. Il perd ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand en application de l'article 38, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la réglementation de la position juridique du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint et du reste du personnel de l'O.V.A.M., (...). <AM 1999-11-02/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>
Bruxelles, le 9 juillet 1999.
Th. KELCHTERMANS