Texte 1999035938

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er, du décret du 20 mars 1991 relatif au " Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan " (Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative) (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-7-1999
Numéro
1999035938
Page
27963
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-08/44
Entrée en vigueur / Effet
03-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er, du décret du 20 mars 1991 relatif au " Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan ", est remplacé comme suit :

" 3° 100 % des dépenses subventionnables pour tous les autres investissements des communes. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le cumul des subventions utilisées ou à utiliser avec une autre subvention d'investissement est autorisé.

La subvention cumulée se limite au montant total des dépenses subventionnables des travaux concernés. ".

Art. 3.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaines et du Logement,

L. PEETERS

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