Texte 1999035921
Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, le membre de phrase " premier tiret " est supprimée et il est ajouté l'alinéa suivant :
" Par changement en matière d'emploi, il faut entendre : si le nombre moyen progressif prévu à l'article 48, 4°, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 est inférieur à 50 pour cent. ".
Art. 2.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour satisfaire à l'obligation définie à l'article 60bis, § 11, troisième alinéa, du Code des droits de succession, les héritiers doivent confirmer par écrit à l'administration, selon le modèle figurant en annexe 3bis, que les conditions de l'article 60bis du Code des droits de succession continuent à être remplies. ".
Dans le § 1 de cet article, les mots " chaque année " sont remplacés par les mots " après une période de cinq ans ", et dans le § 2, 1°, 2° et 3° du même article, les mots " l'année révolue " sont remplacés par les mots " les cinq années révolues " et les mots " cette année " sont remplacés par les mots " ces cinq années ".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER