Texte 1999035917
Article 1er.En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, l'utilisation du capital-heures, obtenu après la déduction, prévue à l'article 11 du même arrêté, est fixée à 100 pour-cent pour l'année scolaire 1999-2000.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS