Texte 1999035896
Article 1er.Un crédit à concurrence de 100.000 BEF est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01, programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié à l'allocation de base 63.01, programme 45.2 à concurrence de 100.000 BEF.
Art. 2.Un crédit à concurrence de 3.300.000 BEF est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01, programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié à l'allocation de base 63.05, programme 45.2 à concurrence de 3.300.000 BEF.
Art. 3.Un crédit à concurrence de 8.300.000 BEF est prélevé du crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01, programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié à l'allocation de base 52.51, programme 45.3 à concurrence de 8.300.000 BEF.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER