Texte 1999035844

2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1999 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-8-1999
Numéro
1999035844
Page
31084
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-02/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
198200112219900299561990030096198902969019910362061991036505199403591819960350001973121501197111090119660112031966031515198602115319650413141965041615196504200819690820141948110504195512050119900299801965030511195707011119700707011957043050199103553519910356531959052901
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Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

TITRE Ier.- L'adaptation de l'enseignement de promotion sociale.

CHAPITRE l.- Champ d'application et définitions.

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 3.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 2.- Mission.

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 3.- La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.

Section 1ère.- Les disciplines, catégories, formations et options.

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 8bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 8ter.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Les niveaux d'enseignement.

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 10bis.[abrogé] <DCFL 2005-07-15/57, art. 4.3, 015; En vigueur : 01-09-2005>

["1 A nouveau abrog\233"°

----------

(1DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007)

Section 3.- (Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire). <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.5, 007; En vigueur : 01-09-2002>

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 4.- Les formations spécifiques des enseignants. <Inséré par DCFL 2006-12-15/65, art. 11; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section 1ère.- Généralités. <Inséré par DCFL 2006-12-15/65, art. 11; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12ter.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12quater.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12quinquies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12sexies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12septies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Qualité intégrale. <Inséré par DCFL 2006-12-15/65, art. 11; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12octies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12nonies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 5.- Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour les formations des enseignants <Insérée par DCFL 2006-12-15/65, art. 12; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 12decies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 12undecies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 4.- L'offre d'enseignement.

Section 1ère.- L'enseignement modulaire et l'enseignement linéaire.

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section A.- L'enseignement modulaire.

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 15.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section B.- L'enseignement linéaire.

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Enseignement de contact, à distance ou combiné.

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 25.[Abrogé] <DCFL 2005-12-09/43, art. 14, 017; En vigueur : 01-09-2005>

["1 A nouveau abrog\233"°

----------

(1DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007)

Section 3.- Projets temporaires.

Art. 26.[Abrogé] <DCFL 2005-12-09/43, art. 14, 017; En vigueur : 01-09-2005>

["1 A nouveau abrog\233"°

----------

(1DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007)

Section 4.- Enseignement sous contrat.

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 5.- Conditions d'admission.

Section 1ère.- Conditions d'admission dans l'enseignement secondaire.

Art. 28.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 35.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 6.- Examens et validation des études.

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 42.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 6.- Les centres.

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 44bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 8.- Le financement ou subventionnement.

Section 1ère.- Les conditions.

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Revenus.

Sous-section A.- Les moyens financiers.

Art. 47.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section B.- Le financement ou subventionnement par la Communauté flamande.

Art. 48.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 48bis.[Abrogé] <DCFL 2005-12-09/43, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2005>

["1 A nouveau abrog\233"°

----------

(1DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 48ter.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 48quater.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 48quinquies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 49.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section C.- Le droit d'inscription.

Art. 50.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section Cbis.- Matériel pédagogique. <Insérée par DCFL 2004-05-07/03, art. 32, En vigueur : 01-09-2004>

Art. 50bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section D.- Autres revenus.

Art. 51.[abrogé] <DCFL 2004-05-07/03, art. 33, 010; En vigueur : 01-09-2004>

["1 A nouveau abrog\233"°

----------

(1DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 52.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section E.- Affectation des revenus.

Art. 53.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 54.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 9.- Les conditions de nomination et de rémuneration des personnels.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 55.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 56.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 57.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 57bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Art. 58.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 59.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 60.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 61.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 10.- (Bonne administration, répétitions et sanctions.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.17, 004; En vigueur : 01-09-2001>

Section 1ère.- <Insérée par DCFL 2001-07-13/96, art. 5.18; En vigueur : 01-09-2001> Bonne administration.

Art. 61bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 61ter.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 61quater.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 61quinquies.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 1bis.- Répétitions. <DCFL 2001-07-13/96, art. 5.18; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 62.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 63.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 64.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 65.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Sanctions.

Art. 66.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 67.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 67bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Section 1ère.- Dispositions abrogatoires.

Art. 68.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 69.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 70.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 70bis.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Section 2.- Dispositions transitoires.

Art. 71.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 72.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 73.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 74.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 75.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 76.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 77.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 78.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 79.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 80.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 81.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 82.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 83.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 84.[Abrogé] <DCFL 2000-10-20/39, art. 24, 003; En vigueur : 01-09-1999>

["1 A nouveau abrog\233"°

----------

(1DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 85.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 86.

<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 162, 024; En vigueur : 01-09-2007>

TITRE II.- Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE l.- Dispositions organiques.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 87.§ 1er. Ce titre règle l'appui accordé aux apprenants qui s'instruisent en toute autonomie, dénommé ciaprès l'apprentissage autogéré, organisé par le Département de l'Enseignement et financé par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine le nom que portera l'apprentissage autogéré. Ce nom ne peut être utilisé par aucun autre établissement d'enseignement ou de formation.

§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par apprenant la personne qui s'inscrit pour l'apprentissage autogéré.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 87bis.

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.47, 025; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 88.§ 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias.

L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel.

§ 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.

(Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.24, 004; En vigueur : 01-09-2001>

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 89.Les cours reconnus comme subdivisions des disciplines "formation générale", "gestion", "commerce" et "administration", "néerlandais-deuxième langue" et "langues", telles que prévues à l'article 5 du présent décret peuvent être dispensés. S'il s'avère nécessaire, le Gouvernement peut décider d'organiser des branches des autres disciplines ou catégories, visées à l'article 5.

En plus, des branches préparant l'individu à des examens de la fonction publique, au fonctionnement au sein de la fonction publique et au mandat de tuteur peuvent être organisées.

Les branches peuvent être divisées en cours et/ou ensembles pédagogiques.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 90.Le Département de l'Enseignement assure le planning des branches, la qualité de l'offre et de l'encadrement, le développement et la production des propres manuels, l'acquisition des droits sur les manuels élaborés par des tiers, la diffusion de l'offre, le recrutement et l'inscription des apprenants et leur encadrement pédagogique.

Les cours développés par le département de l'Enseignement sont la propriété de la Communauté flamande.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 91.§ 1er. Le tuteur évalue les progrès faits par l'apprenant et lui donne des conseils pédagogiques.

["1 De Vlaamse Regering stelt de mentor aan voor een termijn van bepaalde duur die uiterlijk afloopt op 1 januari 2012."°

§ 2. Les tuteurs sont choisis parmi les professeurs qui ont enseigné au moins à temps partiel "pour une période de deux ans dans un établissement d'enseignement agréé ou parmi des formateurs qui ont enseigné au moins à temps partiel pour une période de deux ans dans un établissement de formation créé ou agréé par la Communauté flamande. A defaut de candidats avec une expérience dans un établissement d'enseignement ou de formation, d'autres experts peuvent également être désignés.

Pour la préparation aux examens de la fonction publique, ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de niveau A - ou assimilé - d'un pouvoir public.

§ 3. Le Gouvernement fixe l'indemnité et le régime de prestations du tuteur.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

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(1DCFL 2010-07-09/26, art. IV.48, 025; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 92.Le Gouvernement règle le contrôle qualitatif du travail d'encadrement des tuteurs et des cours.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 92bis.[1 De cursist heeft recht op begeleiding door een mentor, zoals bedoeld in artikel 91, tot en met 31 december 2011.]1

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.49, 025; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 93.[1 Uitsluitend volgende cursisten kunnen zich inschrijven :

cursisten die zich voorbereiden op de examens ingericht door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

cursisten die op het ogenblik van hun inschrijving voor een bepaalde cursus gedetineerd zijn en het bewijs hiervan leveren door een attest afgeleverd door de directeur van de strafinrichting.

Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 31 december 2010.]1

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

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(1DCFL 2010-07-09/26, art. IV.50, 025; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 94.§ 1er. (§ 1. [1 ...]1

Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.

Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptes à l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.25, 005; En vigueur : 01-02-2001>

§ 2. (Il est créé un fonds " Revenus BIS (Etude individuelle accompagnée) ". A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.25, 004; En vigueur : 01--09-2000>

§ 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 4. (Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogére tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement.) <DCFL 2001-07-13/96, art. 6.25, 004; En vigueur : 01-09-2000>

§ 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

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(1DCFL 2010-07-09/26, art. IV.51, 025; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 94bis.<Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 4.17, 007; En vigueur : 01-06-2002> Dans le domaine de l'apprentissage autogéré, le Gouvernement peut prendre toute décision utile pour :

- accorder aux enseignants et dispensateurs de formation, contre indemnité, le droit d'exploitation des manuels;

- mettre des banques de données et des systèmes administratifs et techniques d'appui à la disposition des enseignants et dispensateurs de formation ou pour les aliéner.

Le Gouvernement exerce ces compétences au sein d'un modèle de coopération publique/publique et/ou publique/privée, garantissant d'une part les droits des apprenants concernés pour ce qui est des droits d'inscription et du déroulement des études et d'autre part les droits des tuteurs concernés. La coopération garantit également la qualité des cours offerts.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 95.Le Département de l'Enseignement peut délivrer des attestations desquelles il apparaît que l'apprenant a suivi un cours ou un ensemble pédagogique.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 96.Sont abroges:

la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance;

l'arrêté royal du 13 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;

l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;

l'arrêté royal du 20 avril 1965 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement par correspondance;

l'arrêté royal du 15 mars 1966 fixant les allocations octroyées aux professeurs des cours par correspondance de l'Etat, ainsi que le maximum de prestations autorisé;

l'arrêté royal du 5 août 1967 portant les conditions de désignation auprès des cours par correspondance des professeurs retraités ou mis en disponibilité;

l'arrêté royal du 9 novembre 1971 portant création de cours par correspondance pour la préparation aux examens administratifs du niveau I.

DROIT FUTUR

<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.52, 025; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 96bis.[1 Les §§ 2 à 5 inclus de l'article 94 sont abrogés à partir du 1er janvier 2011.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-23/06, art. 18, 026; En vigueur : 01-01-2011)

TITRE III.- Modification au décret du 12 juillet 1990

portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Art. 97.A l'article 9 du décret du 12 juillet 1990, portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les mots "Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".

Art. 98.L'article 10 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : "Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base a pour mission d'accorder son appui aux centres d'éducation de base de manière à ce que les centres d'éducation de base puissent procéder séparément et en commun à l'organisation efficiente et effective de l'éducation de base. A cet effet, le Centre aidera les centres entre autres à développer des filières d'apprentissage et du matériel pédagogique, garantira une offre de formation obligatoire et de formation continuée du personnel, mettra à disposition des publications d'appui et intensifiera la promotion de l'offre. Le Gouvernement peut charger le centre de tâches supplémentaires.".

Art. 99.L'article 16 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par: "Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR ou 25.010.738 BEF destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.

A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure et en BEF jusqu'au millier inférieur.".

Art. 100.L'article 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarises est remplacé par: "Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre.".

Art. 101.L'article 18 au 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par: "Le Gouvernement organise le controle administratif et qualitatif de l'éducation de base. Le Gouvernement coordonne le développement de l'éducation de base et; à cet effet, il dresse en tout cas pendant chaque période administrative un rapport d'évaluation et de gestion sur l'éducation de base.".

TITRE IV.- Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps partiel de certaines catégories de jeunes entre 18 et 25 ans.

Art. 102.Sous le Titre IV, Chapitre 1er, Section 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré une sous-section 1bis, rédigée ainsi qu'il suit:

"Sous-section 1bis. - L'élève régulier.

Article 64bis. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme élève régulier, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) n'avoir pas atteint l'âge de 18 ans, ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein et s'inscrire avec l'accord des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale en justice ou de fait;

être âgé entre 18 et 25 ans et être inscrit dans une formation qui diffère de l'orientation d'études pour laquelle il a obtenu éventuellement le certificat de fin d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein;

b)uniquement lors d'une inscription au troisième degré: avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question pour ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, et respectivement au 15 octobre de l'année scolaire en question pour les élèves non soumis à l'obligation scolaire. Il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation de la première date pour des motifs exceptionnels et individuels.

Article 64ter. § 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement, les élèves visés à l'article 64bis, 1°, a), deuxième alinéa doivent satisfaire aux conditions suivantes:

avoir toujours la qualité d'élève régulier au sens de l'article 64bis au 1er février de l'année scolaire en question;

avoir conclu un contrat d'apprentissage industriel ou un contrat emploi-formation se rapportant à la formation, dont l'emploi est à mi-temps au moins et qui, sauf cas de force majeure, a une durée pendant l'année scolaire en question:

a)ou bien d'au moins quatre mois ininterrompus pendant lesquels tombe en tout cas le 15 octobre;

b)ou bien d'au moins cinq mois ininterrompus pendant lesquels tombent en tout cas le 1er février et le 30 juin.

§ 2. Au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans, la condition visée au § 1er, 2° ne s'applique pas à l'élève qui suit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir d'une date à laquelle il était encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Article 64quater. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de 25 ans.".

Art. 103.A l'article 70, § 1er, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'application des normes susvisées, sont uniquement pris en compte:

les élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et

au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans: les élèves réguliers qui suivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel depuis une date à laquelle ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.".

TITRE V.- L'évaluation et l'entrée en vigueur.

Art. 104.A la fin de l'année scolaire 2004-2005 au plus tard, le Gouvernement établira une évaluation des titres 1 et II du présent décret.

Art. 105.<DCFL 1999-05-18/79, art. 186, 002; En vigueur : 01-09-1999> Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :

- de l'article 58, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 46bis;

- de l'article 60, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 40bis;

- de l'article 84, qui produit ses effets le 1er septembre 1973;

- de l'article 69, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. liste des sections qui ne sont pas reprises dans une discipline et concordance de ces sections avec une option de l'orientation d'études arts plastiques de l'enseignement artistique à temps partiel.

  afdeling OSP                       optie DKO
  beeldhouwkunst - steenhouwen       beeldhouwkunst (H)
  boetseren en pottenbakken          beeldende vorming (M)
  grafiek                            vrije grafiek (H)
  handweven                          weefkunst (H)
  keramiek                           keramiek (H)
  kunstweven                         weefkunst (H)
  mode- en sierkunsttekenen          mode- en theaterkostuums (H)
  modeltekenen                       tekenkunst (H)
       
  modetekenen en -ontwerpen          mode- en theaterkostuums (H)
  schetsen - schilderen              schilderkunst (H)
       
  schilderen                         schilderkunst (H)
  sierkunsten                        beeldende vorming (M)
  sier- en publiciteitstekenen       reclamekunst (H)
  tekenen en aquarel                 tekenkunst (H)
  weven                              weefkunst (H)
       
  H = hogere graad
  M = middelbare graad

Art. N2.Annexe II: liste des établissements et apercu de leurs forfaits historiques par discipline. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21/08/1999, p. 31151 à 31183)

Modifié par :

<DCFL 1999-05-18/79, art. 187, En vigueur : 01-09-1999; voir M.B. 31-08-1999, p. 32119>

<DCFL 2001-07-13/96, art. 13.8; En vigueur : 01-01-2001; M.B. 27-11-2001, p. 40559 et 40560-76>

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