Texte 1999035808

18 MAI 1999. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-6-1999
Numéro
1999035808
Page
24727
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-18/41
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1999
Texte modifié
1993035610
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Au chapitre II du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, modifié par le décret du 27 mai 1997, est ajouté un article 6bis, libellé comme suit :

" Art. 6bis. Chaque autorité communale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. L'autorité communale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'elle notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'elle la lui remet contre récépissé.

Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel. ".

Art. 3.Au chapitre II du même décret, est ajouté un article 6ter, libellé comme suit :

" Art. 6ter. Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle une autorité communale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision. ".

Art. 4.Au chapitre II du même décret, est ajouté un article 6quater, libellé comme suit :

" Art. 6quater. Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision de l'autorité communale est réputée approuvée. ".

Art. 5.Au chapitre II du même décret, est ajouté un article 6quinquies, libellé comme suit :

" Art. 6quinquies. § 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et à l'autorité communale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée à l'autorité communale. Cette convocation mentionne :

le lieu, la date et l'heure de l'audition;

le droit des parties de se faire assister par un défenseur;

le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;

le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.

§ 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusque et y compris le jour précédant la comparution.

§ 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu à l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal.

§ 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition.

§ 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande. ".

Art. 6.Au chapitre II du même décret, est ajouté un article 6sexies, libellé comme suit :

" Art. 6sexies. Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le receveur communal peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal leur donne une évaluation négative ou les licencie suite à une évaluations négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision. ".

Art. 7.Au chapitre II du même décret, est ajouté un article 6septies, libellé comme suit :

" Art. 6septies. Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a reçu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision de l'autorité communale est réputée approuvée. ".

Art. 8.Au chapitre II du même décret, est ajouté un article 6octies, libellé comme suit :

" Art. 6octies. La procédure définie à l'article 6quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 6sexies. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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