Texte 1999035778
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 8 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par le décret du 21 décembre 1990, sont ajoutés les §§ 4 et 5, libellés comme suit :
" § 4. Le Gouvernement flamand peut agréer des associations piscicoles.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de l'agrément. ".
Art. 3.L'article 15 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 15. Il est interdit de capter dans les eaux ci-dessous et de transporter tout poisson vivant, sauf des anguilles, provenant d'eaux régies par la législation.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs. ".
Art. 4.L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16. Sans préjudice de l'article 15, il est permis de détenir et de transporter en état vivant, par pêcheur, au maximum 20 poissons d'amorce vivants, appartenant aux cyprinidae, quelles que soient leur mesure minimale et leur provenance. Le Gouvernement flamand peut définir les espèces de poissons d'amorce.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS