Texte 1999035773

13 AVRIL 1999. - Décret portant modification du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-6-1999
Numéro
1999035773
Page
24305
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-13/43
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1999
Texte modifié
1993035508
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les alinéas suivants sont ajoutés :

" Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, les familles peuvent élire domicile fixe aux terrains susmentionnés pour autant qu'il soit satisfait en même temps aux conditions suivantes :

il s'agit d'un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air situé sur le territoire d'une commune dans laquelle au moins dix familles étaient domiciliées dans une résidence pareille au 1er janvier 1998.

On entend par famille une ou plusieurs personnes habitant sous un même toit et inscrites à la même adresse aux registres de la population;

la résidence est située dans une zone dans laquelle un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air peut être établi conformément aux dispositions réglant l'urbanisme;

le demandeur du permis a soumis un plan à Toerisme Vlaanderen indiquant que le terrain répondra aux normes reprises à l'article 6, 1° au plus tard le 31 décembre 1999;

les autorités communales ont soumis un projet de plan d'accompagnement au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan d'accompagnement visé au deuxième alinéa, 4°. Les conditions en question font au moins mention des délais à respecter, des mesures d'accompagnement, des possibilités de relogement et du réseau de collaboration.

Le Gouvernement flamand approuve le plan d'accompagnement avant de délivrer le permis visé à l'article 4, § 1er. ".

Art. 3.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-1999 par AGF 1999-07-06/55, art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

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