Texte 1999035751
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière telle que visée à l'article 118, § 2 de la Constitution.
Art. 2.Dans le Titre III, Chapitre II, Section II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est ajouté à la Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand, insérée par le décret spécial du 24 juillet 1996, un article 53quinquies, libellé comme suit :
" Art. 53quinquies. L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes, pour ce qui concerne le Parlement flamand :
Article 47
§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et sur la proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue par le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45 et cela suite à une sélection effectuée par une instance extérieure au Parlement flamand.
Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le statut du personnel du Parlement flamand.
§ 2. Le greffier assiste aux séances du Parlement et du Bureau et en dresse le procès-verbal.
Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel du Parlement. Il peut déléguer, en vertu de l'article 45, certaines compétences à des membres du personnel qui sont sous son autorité, conformément aux dispositions du statut du personnel du Parlement flamand. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE