Texte 1999035702
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux. ".
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot " charge d'enseignement " est remplacé par le mot " charge principale ".
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux. ".
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. La charge principale du personnel paramédical consiste soit en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit :
" Art. 22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, ortho-pédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS