Texte 1999035684

30 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-6-1999
Numéro
1999035684
Page
23033
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-30/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199901-07-1999
Texte modifié
1999A35379
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Article 1er.Dans l'article 3 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, le C est remplacé par les dispositions suivantes :

" C. Conditions relatives au fonctionnement

En exécution de l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté, le service d'aide aux familles établit un manuel de qualité.

Le manuel de qualité est un document écrit qui définit la politique de qualité et les exigences minimales de qualité et décrit le système de qualité.

Le Ministre arrête les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire le manuel de qualité et le système de qualité.

Le service d'aide aux familles fait parvenir le manuel de qualité à l'administration avant le 1er janvier 2002.

A partir de l'année qui suit celle de la transmission du manuel de qualité, et pour la première fois en 2003, le service d'aide aux familles transmet chaque année à l'administration, avant le 1er avril, les documents suivants :

- le planning de qualité pour l'année en cours;

- le rapport de qualité pour l'année écoulée;

- les éventuelles modifications apportées au manuel de qualité.

Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles le planning de qualité et le rapport de qualité doivent répondre.

2. Le service d'aide aux familles enregistre ses activités, ventilées tant par sujet, but, forme, fréquence et groupe cible atteint, que par résultats.

Le Ministre peut fixer les modalités de l'enregistrement. ".

Art. 2.Dans l'article 5 de la même annexe, le 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8 de la même annexe, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Un montant forfaitaire de 590,11 francs par heure prestée et par heure de recyclage, en vue de subventionner le personnel soignant et l'accroissement de l'expertise de ce personnel. ".

Art. 4.Dans l'article 18 de la même annexe, les mots "sans préjudice du § 2" sont supprimés.

Art. 5.L'article 20 de la même annexe est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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