Texte 1999035655
Article 1er.L'article 59, § 1er, 1° de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, est complété à compter du 1er janvier 1998 par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, 10 % au plus des conseillers pédagogiques peuvent être désignés à une charge d'encadrement tendant à aider les écoles à mener une propre politique et à élaborer une offre d'enseignement conformément aux objectifs de développement et aux objectifs finaux. Ces conseillers pédagogiques doivent être porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de deux cycles au moins, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire. Par dérogation au premier alinéa, leur échelle de traitement est fixée comme suit :
502X946 894 - 1 596 500
(24 ans)
3 annales x 27 548
11 biennales x 51 542. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS